3-2 Modalité juridiques et financières de la
participation des nouveaux associés
Augmentation de capital d’une SARL - Majorité. Les
conditions de l’augementatin sont prévue par l’Art 60 L 66 qui
dispose « Toutes modifications des statuts sont décidées par les
associés représentant au moins les trois quarts (L. no
82-596 du 10 juill. 1982) «des
parts sociales». Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non
écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à
augmenter son engagement social. (L. no 88-15 du 5 janv. 1988) «Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la
décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves
est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.» — V. infra, Décr.
no 67-236 du 23 mars 1967, art. 41 , 42 et 53
.
Augmentation de capital SARL –
apports en nature. Si la propriété du fonds de commerce n’a pas été apporté
au moment de la constitution de la société, il peut l’être à l’occasion de
l’augmentation de capital. Dans ce cas l’article 62 de la L66 dispose que «Si l'augmentation du capital est réalisée,
soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions
de l'article 40, alinéa 1er,
sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision
de justice à la demande d'un gérant. (L. no
88-15 du 5 janv. 1988) «Lorsqu'il
n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la
société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur
attribuée auxdits apports.»