3-2 Modalité juridiques et financières de la participation des nouveaux associés

 

Augmentation de capital d’une SARL - Majorité. Les conditions de l’augementatin sont prévue par l’Art 60 L 66  qui dispose « Toutes modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts  (L. no 82-596 du 10 juill. 1982)  «des parts sociales». Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. (L. no 88-15 du 5 janv. 1988)  «Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.» — V. infra, Décr.  no 67-236 du 23 mars 1967,  art. 41  , 42   et 53  .


    Augmentation de capital SARL – apports en nature. Si la propriété du fonds de commerce n’a pas été apporté au moment de la constitution de la société, il peut l’être à l’occasion de l’augmentation de capital. Dans ce cas l’article 62 de la L66 dispose que  «Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 40, alinéa 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.   (L. no 88-15 du 5 janv. 1988)  «Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.»