5 – Distribution avant la cloture de l’exercice par
prélèvement sur les réserves
Distribution et réserves. Les réserves peuvent être
distibuées dans les conditions de l’aricle 346 de la L 66 qui dispose que
« l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision
indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués. (L. no 83-353 du 30 avr. 1983) «Toutefois, les dividendes sont prélevés par
priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.»
Par ailleurs « Hors le cas de réduction du
capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque (L. no
83-353 du 30 avr. 1983) «les
capitaux propres sont ou deviendraient» à la suite de celle-ci inférieurs au
montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Bénéfice et réserves. Le montant des bénéfices
distrubuable est diminué des réserves obligaoires. Selon l’article 346 L 66
« Le bénéfice distribuable est constitué par (L. no
83-353 du 30 avr. 1983) «le
bénéfice de l'exercice», diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à
porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du
report bénéficiaire ».
Le montant de ces réserves est défini à l’article 345 L 66
« dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions,
il est fait sur (L. no 83-353 du 30 avr. 1983) «le bénéfice de l'exercice, diminué», le cas
échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté
à la formation d'un fonds de réserve dit «réserve légale. Ce prélèvement
cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital
social. »
Distribution avant la cloture de l’exercice. Exceptionnellement, une
distrubution peut s’effectuer sans attendre la clture de l’exercice.
Selon l’article 347 L 66 « (L. no 85-1321 du 14 déc. 1985) lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin
de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la
société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des
amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de
la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un
bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant
l'approbation des comptes de l'exercice». Le montant de ces acomptes ne peut
excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux
conditions et suivant les modalités fixées par décret »