5 – Distribution avant la cloture de l’exercice par prélèvement sur les réserves

 

Distribution et réserves. Les réserves peuvent être distibuées dans les conditions de l’aricle 346 de la L 66 qui dispose que « l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.  (L. no 83-353 du 30 avr. 1983)  «Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.»

Par ailleurs « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque  (L. no 83-353 du 30 avr. 1983)  «les capitaux propres sont ou deviendraient» à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

 

Bénéfice et réserves. Le montant des bénéfices distrubuable est diminué des réserves obligaoires. Selon l’article 346 L 66 « Le bénéfice distribuable est constitué par  (L. no 83-353 du 30 avr. 1983)  «le bénéfice de l'exercice», diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ».

Le montant de ces réserves est défini à l’article 345 L 66 « dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur  (L. no 83-353 du 30 avr. 1983)  «le bénéfice de l'exercice, diminué», le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit «réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. »
Distribution avant la cloture de l’exercice. Exceptionnellement, une distrubution peut s’effectuer sans attendre la clture de l’exercice.

Selon l’article 347 L 66 «  (L. no 85-1321 du 14 déc. 1985)   lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice». Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret »