GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

CHAMBRE COMMERCIALE

- AUTRES DOMAINES -

Com, 30 janvier 2001, Bull. n° 28, Pourvoi 98-21-359

L' offre publicitaire portant sur des produits de marque dont le distributeur ne dispose pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande de la clientèle est illicite,  mais la disponibilité peut ne pas être immédiate dès lors que l'offreur détient ces produits dans des lieux et conditions permettant de les remettre à l'acheteur dans des délais adéquats eu égard à leur nature.

Com, 6 février 2001, Bull. n° 29, Pourvoi 97-10-646

La caution qui s'était engagé non seulement pour le principal mais aussi pour les accessoires doit s’acquitter de pénalité de 10 % due par le débiteur principal qui constituait un accessoire de la dette.

Com, 13 février 2001, Bull. n° 35, Pourvoi 98-23-501

Question préjudicielle posée à la CJCE sur le point de savoir si « l'article 40 du règlement n° 2392/89 doit être interprété en ce sens qu'est interdit le dépôt à titre de marque pour les produits visés au règlement d'une mention géographique dont l'usage n'est pas prévu par l'article 11, môme lorsque l'enregistrement d'une telle marque n'est pas de nature à tromper le consommateur sur la provenance du vin et ne suscite aucune confusion avec une dénomination géographique enregistrée, dans la mesure où un tel enregistrement pouvait laisser supposer que la mention géographique en cause, relative à la région où ce vin est effectivement produit mais qui recouvre d'autres appellations d'origine, fait l'objet d'une protection ».

 

Com, 20 février 2001, Bull. n° 39, Pourvoi 98-18-617

Le bénéfice de la limitation de responsabilité prévu par l'article 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 n'est pas subordonné à la constitution du fonds de limitation prévu à l'article 62 de cette même loi.

Au regard des articles 58, alinéa 2, et.69 de la loi du 3 janvier 1967, pour faire application des dispositions limitatives de responsabilité, il faut rechercher si, en sa qualité de professionnel du nautisme, le capitaine avait conscience qu'un dommage résulterait probablement d’une manoeuvre d'amarrage qualifiée par l'expert d'imprudente et de délicate.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 52, Pourvoi 98-18-562

L'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur en référé, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 59, Pourvoi 00-16-759

Les livres ne peuvent être vendus à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées, sous couvert de ventes avec primes pair courtage, abonnement ou correspondance, de telles ventes ne peuvent intervenir, avant l'expiration du délai de neuf mois, prévu à l'article 4 de la loi du 10 août 1981, que pour des livres édités exclusivement en vue d'une telle diffusion hors librairie. 

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-21-233

Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à s'appliquer.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 98-15-611

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats, le directeur général des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé. Les circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du pourvoi.    

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 78, Pourvoi 98-13-456

Un avocat à la Cour de cassation ne commet pas une faute en omettant d'aviser ses clients des moyens de cassation qu'il projetait, en temps suffisant pour qu'ils puissent formuler d'éventuelles suggestions dès lors qu’il n’a pas privé ses clients d'une quelconque chance de succès de leur pourvoi.

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 79, Pourvoi 98-12-037

La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dés lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la forclusion encourue. 

Com, 15 mai 2001, Bull. n° 92, Pourvoi 98-19-651

Prescription de l’action fondée sur l’article L. 113-6 du Code de commerce en cas de participation concertée de deux société en vue d’assurer le transport.

Com, 15 mai 2001, Bull. n° 93, Pourvoi 98-19-948

Le message ne renfermant aucune demande d'indemnisation justifiant une prise de position du transporteur n’es pas une réclamation au sens de l'article 32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). 

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 96-18-118

Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur. 

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 101, Pourvoi 99-10-691

Le navire qui était échoué et ne pouvait faire usage de ses hélices courait un danger. Dès lors, sa valeur pouvait être prise en considération pour calculer la rémunération d'assistance.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 102, Pourvoi 99-10-752  

Un incendie s’étant déclaré à bord du navire, au cours du voyage, dans leur plus grand nombre, les cartons ayant été détruits à la suite d'un acte volontaire du capitaine qui a décidé de faire inonder la marchandise pour éviter la propagation du feu, et la société qui a émis le connaissement afférent à cette marchandise, étant le transporteur maritime, il en résulte que le capitaine est son préposé. En conséquence, le transporteur maritime aurait dû déclarer le navire en avarie commune.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 108, Pourvoi 98-15-802  

Les parties ayant la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des débats, aux arguments développés par le ministère public.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 109, Pourvoi 98-17-247

En retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable de non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir, d'un autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qu aurait dû l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute résistance du chauffeur, l'arrêt qui a ainsi fait ressortir le caractère insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait exonéré de s responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement.

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 110, Pourvoi 98-18-577

Ayant relevé qu’une société avait spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques. 

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681

La caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de celui-ci. 

Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 131, Pourvoi 98-16-691

Un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat.

Com. 17 juillet 2001, Bull. 138, Pourvoi n° 98-15-736

La caution même solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 139, Pourvoi 98-15-382

Viole l’article 2015, la cour rejette l’action du créancier garanti après avoir relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit le même jour, avant la fusion, alors que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 140, Pourvoi 98-12-004

Il résulte des articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.236-2 du Code de commerce que l’action du créancier garanti contre la caution ne peut être rejeté au motif d’une scission-absorption de la société créancière lorsque les cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 141, Pourvoi 97-17-579

L'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes. Lorsque les cautions se sont engagés à garantir le paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, les actes portant en outre que la garantie est limitée « à la somme en principal de 1 500 000 francs, majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires », il importe peu que la mention manuscrite ne fasse pas état des intérêts.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 142, Pourvoi 98-18-435

Une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de commerce. Tel est le cas pour les Caisses de Crédit agricole, dans leur pratique des opérations de banque, même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil.

En tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, qu'a été poursuivie la Caisse de Crédit agricole, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en lui refusant le bénéfice de la prescription décennale applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.

L'indétermination du montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en elle-même nullité.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 143, Pourvoi 99-13-207

Il convient de savoir si les dispositions de l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire  doivent être interprétées en ce sens que, lorsqu'un représentant du déclarant a assisté su prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n'est plus en droit de contester, devant le Tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon. Il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point 

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 146, Pourvoi 98-23-220

Il résulte de l'article 1613-II-2 du Code général des impôts alors en vigueur, ensemble l'article 357 bis du Code des douanes, qu'aux termes du premier de ces textes, à l'importation, la taxe sur les produits des exploitations forestières est assise et recouvrée par le service des Douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douanes ; ce texte déroge expressément, pour cette taxe à l'importation, aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; il en résulte que l'action en restitution de cette taxe, qui entre dans les prévisions de ce texte, relève de la compétence du tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du Code des douanes.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 151, Pourvoi 98-18-751

Une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance, et que la révélation d'un moyen propre à fonder la fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 99-10-974

Le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 187, Pourvoi 99-13-428

En vertu de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le délai d'un an de l'action en garantie contre le constructeur d'un navire ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix ans.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 188, Pourvoi 99-16-498

L'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant les constructeurs, en référé, dans le délai d'un an édité par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-10-551

L'assignation en référé qui tend à obtenir une provision constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits du défendeur à l'instance, jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-12-291

Deux personnes se sont portées se sont portés cautions solidaires envers une banque.

En l'absence de convention contraire les deux cautions solidaires ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 199, Pourvoi 00-10-899

En l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-I-b de la convention de Genève du 19 mai 1956, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dés lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice.