GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

 

AUTRES DOMAINES

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Com, 5 mars 2002, Bull. n° 49, Pourvoi 99-12-852

Dès lors qu’il est établi que les dommages subis par la marchandise s'étaient produits entre sa prise en charge et sa livraison par le transporteur maritime, celui-ci ne peut être responsable des dommages que dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi du 18 juin 1966.

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 50, Pourvoi 99-14-522

Les acheteurs ayant assigné en référé le vendeur pour voir ordonner une expertise, cette assignation a interrompu le bref délai qui a couru jusqu'à cette interruption. Il en résulte que c'est la prescription de droit commun qui s'applique.

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 54, Pourvoi 99-18-113

Les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, sont, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, des actes publics et authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels constatés . L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; cette formalité est d'ordre public.

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 58, Pourvoi 00-10-901

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'en mettant en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité CE, devenu l'article 28 CE l’arrêt Commission des Communautés européennes/République française, 26 septembre 2000.

Il importe de savoir si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché des pays tiers.

En conséquence la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point.

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 61, Pourvoi 99-20-251

Selon l’interprétation de la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1996 rendu dans l'affaire Phil Collins et Imtrat GmbH contre Patricia et EMI Electrola traite des modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition.

Dès lors, la cour d'appel doit rechercher en application de l’article 2.7° de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l’acte de Paris du 24 juillet 1971si le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande pour accorder au titulaire d’un modèle déposé en Allemagne la protection réservée aux auteurs par la loi française.

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 63, Pourvoi 99-19-533

La prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques.

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 64

En matière de cautionnement, le commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution peut être complété par sa signature du contrat garanti, un contrat de crédit-bail, signé en qualité de dirigeant du débiteur principal. Il importe peu que l'acte ait été signé en qualité de salarié comme directeur technique.

L'engagement de la caution, qui ne prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat de crédit bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires.

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 67

Le transporteur n'avait pas commis de faute lourde de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat-type dès lors que le chauffeur a garé le véhicule avec son chargement dans la cour fermée du transporteur contre un quai de déchargement pour bloquer les portes, qu'il a verrouillé l'antivol et que le vol a été commis par effraction du portail de la cour et d'une portière du véhicule qui étaient verrouillés.

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 68

Les conditions générales de transport comportaient une clause de limitation de responsabilité. Cette clause s'effaçait devant la faute lourde du transporteur, ou du transporteur auquel le commissionnaire qui en est responsable, avait confié le transport.

En l'espèce, est une faut lourde le fait que le véhicule avait été laissé en stationnement durant la nuit, sur la voie publique et sans surveillance.

Par ailleurs, selon le demandeur au pourvoi, ne peut être transporteur public que le professionnel spécialisé qui s'engage, moyennant rémunération, à déplacer une marchandise, selon un mode de locomotion déterminé, d'un point à un autre et alors qu'il a la maîtrise de l'opération. Le demandeur prétendait que tel n'était pas sa situation en l'espèce au motif que la radiation du registre du commerce fait perdre la qualité de professionnel.

Selon la Cour de cassation, il suffit pour avoir la qualité de transporteur public d'effectuer régulièrement des transports sous bordereau de livraison émis par une autre société, peu important le fait d'avoir été radié du registre du commerce et des sociétés.

 

Com. 9 avril 2002, Bull. n° 69

En droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention

Il appartient à l'arbitre, hors les cas où la non-arbitrabilité relève de la matière, de mettre en oeuvre les règles impératives du droit, sous le contrôle du juge de l'annulation.

La personne morale désignée par les parties dans la clause compromissoire ne dispose, aux termes de l'article 1451 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel la mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques, que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Com. 9 avril 2002, Bull. n° 71

Les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 77

Le contrat d'affrètement était contraire à l'article 10 de la loi du 18 juin 1966, et le consentement est vicié par une erreur sur un élément substantiel lorsque l'affréteur pouvait mettre fin chaque année au contrat sans que l'autre partie ait la même possibilité, ce dont il résultait que le terme du contrat dépendait de la volonté de l'affréteur seul.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 78

Le transporteur avait commis une faute en chargeant le conteneur en pontée, sans autorisation préalable du chargeur.

 

Com.,6 mai 2002, Bull. n° 79

Le locataire-gérant, tenu, à l'expiration du contrat, de restituer le fonds en tous ses éléments, doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. n° 88

Il résulte de l'article 4-5 e) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 que le transporteur n'est privé du bénéfice du plafond d'indemnisation établi par la convention de Bruxelles du 25 août 1924 que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur qui a eu lieu soit avec l'intention de provoquer le dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

Le fait de charger la caisse en pontée, au départ d'une navigation longue à la rencontre de possibles tempêtes, sans obtenir l'autorisation du chargeur, ni même aviser ce dernier, sans mentionner sur le connaissement le mode de transport et tandis que la caisse portait très visiblement les marques distinctives d'un matériel sensible à l'eau ne suffit pas à établir que le transporteur agit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.

 

Com.,22 mai 2002, Bull. n° 89

Si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire.

 

Com.,22 mai 2002, Bull. n° 90

L'arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la Cour de justice des Communautés européennes (Legros) ayant déclaré invalide l'octroi de mer en ce qui concerne les marchandises importées d'autres Etats membres de la Communauté est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes.

Le paiement des droits contestés ayant eu lieu postérieurement à cette décision, seul l'article 352 du même Code est applicable.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. n° 91

En matière de mandat commercial, les parties ne peuvent décider qu'un comportement déterminé constituera une faute grave et que la clause contractuelle, qui définit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum à réaliser comme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnité.

Justifie sa décision, la Cour qui pose que le contrat passé avec le mandant n'a duré qu'un an, délai trop court pour être probant, ce dont il résulte que le défaut de réalisation des objectifs n'était pas imputable au mandataire.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. n° 92

Le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par chacun des cocontractants et qu'il indique la qualité des parties.

Le mandant est tenu de verser la commission au mandataire substitué.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. n° 95

La Cour d'appel a justifié sa décision en retenant que la Convention du 25 août 1924 était celle à laquelle renvoyait la clause Paramount et, qu'aucune règle impérative ne s'opposait à ce choix des parties.

 

Com.,28 mai 2002, Bull. n° 96

La société que le commissionnaire s'est substitué pour le dédouanement de marchandises n'a pas d'action directe contre le commettant.

 

Com.,28 mai 2002, Bull. n° 97

La prescription prévue par l'article 32 de la convention de Genève du 19 mai 1956 n'est pas applicable aux actions nées de l'exécution d'un mandat donné pour l'accomplissement de formalités de douane.

Com.,11 juin 2002, Bull. n° 102

Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier.

Est un contrat de déménagement, le contrat dont le prix comprenait la manutention.

Com.,18 juin 2002, Bull. n° 107

Le terme " arrestation ", au sens de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit recevoir une interprétation autonome, conforme à l'objet et au but de cet article qui est de protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté.

La contrainte par corps doit être regardée comme une détention à part entière au sens de l'article 5.4 de la Convention, pour la période postérieure à l'exécution de la peine principale, et le condamné doit bénéficier d'un droit à introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sur la légalité du maintien en détention au titre de la contrainte par corps, s'agissant d'une privation de liberté dont la régularité dépend de la solvabilité, élément qui peut évoluer dans le temps

En l’espèce, ni la réquisition ni le commandement de payer ne portait mention de ce que le condamné avait été informé dans une langue qu'il comprenait de la voie de recours qui lui était ouverte.

Com., 25 juin 2002, Bull. n° 109

Pour la preuve d’un contrat d’agent commercial, l'article 2 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce, n'exige aucun écrit.

Le mandataire peut prouver l'accord prévoyant le paiement d'une commission de 2 % du montant HT du marché de travaux par quatre attestations dès lors que la convention était invoquée par le mandataire, contre le mandant, commerçant.

Com.,25 juin 2002, Bull. n° 111

La clause de compétence doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement du connaissement.