A Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers composant la 15ème Chambre de la Cour d’Appel de PARIS

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Audience du

Dossier n°

 

CONCLUSIONS

 

POUR

XXX

 

 

APELLANTE

 

Ayant pour Avocat X

Avocat au Barreau de Paris Toque : X

Demeurant X

  Elisant domicile en son cabinet

 

CONTRE

 

« YYY »

 

INTIMEE

 

Ayant pour Avocat

Avocat au Barreau de Paris Toque : X

Demeurant X

Elisant domicile en son cabinet

 

 


 

 

 

PLAISE A LA COUR

 

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Attendu que par son jugement en date du 22 avril 1992, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande la société XXX, visant à enjoindre la YYY à retirer tous les véhicules disposés sur le trottoir devant le ZZZ, sous astreinte non comminatoire de 50.000 F par jour de retard de retirer ;

Que la société XXX se voit contrainte d’interjeter appel de cette décision;

 

Attendu que, pour la clarté des débats et pour permettre à la Cour d’apprécier le caractère manifestement fondé de la demande de la société XXX, il convient d’examiner successivement les faits et la procédure, puis les motifs de sa demande,

 

I – Faits et procédure

 

Attendu que la société XXX a conclu un bail à construire avec la YYY par un acte sous seing privé en date du 31 mais 1983, comportant un avenant,  puis par un acte authentique du 6 mars 1984

Que ce bail à construire devait favoriser l’exploitation de ses véhicules automobiles en  augmenter le nombre des visiteurs du hall d’exposition de la société XXX ;

Que cet objectif a déterminé le consentement de la société XXX et l’équilibre de la convention conclue avec la YYY

Qu’il a clairement été précisé dans le bail à construire, et, postérieurement, réaffirmé par la société XXX ;

 

Attendu qu’en violation des termes dépourvus d’ambiguïté de cette convention, la YYY a cru pouvoir solliciter une autorisation de la direction des finances de la Ville de Paris afin d’installer des tables et des chaises sur le trottoir du moi de mai au moi de septembre ;

Que cette installation gène l’exploitation du hall d’exposition de la société XXX ;

 

Attendu que dans son jugement en date du 22 avril, le Tribunal de Grande Instance a néanmoins rejeter la demande de la société XXX visant à retirer, sous astreinte, tous les matériels disposés sur le trottoir des ZZZ;

 

II – En droit

 

Attendu que la demande de la société XXX a été rejeté au motif d’une part, que cette terrasse n’était pas interdite par la convention conclue avec la YYY et que d’autre part, elle avait été autorisée par la Ville de PARIS ;

Que cette motivation ne résiste cependant pas à l’analyse ;

 

 

 

 

1°) Sur la qualification et ’interprétation de la convention

 

Attendu que le Tribunal considère au vu de l’article L 251-3 du Code de l’habitation et de la construction que le bail à construire confère au preneur un droit réel immobilier ;

Que le Tribunal en déduit que le bail ne pourrait pas créer une obligations à la charge de la YYY de ne pas installer une terrasse extérieure gênant l’accès au hall d’exposition de la société XXX ;

Qu’une telle motivation est dépourvu de fondement au regard de l’article L 251-1 du Code de la construction qui dispose notamment que le preneur s’engage à conserver les lieux en bon état pendant toute la durée du bail ;

Qu’en l’espèce, la société XXX a exprimé sans ambiguïté sa volonté d’augmenter la fréquentation de son hall d’exposition par la conclusion de ce bail ;

 

Attendu qu’en outre, le jugement a dénaturé la volonté des contractants ;

Que le convention stipule notamment « comme condition déterminante de la présente convention et sans laquelle XXX n’aurait pas conclu celle-ci, le rez-de-chaussée de l’immeuble à édifier par WWW sera affecté au profit de XXX à l’exposition de véhicules automobiles » ;

Que cette terrasse diminue la fréquentation d hall d’exposition de la société XXX ;

Que la Tribunal a méconnu la volonté des parties en considérant que la création d’une terrasse n’entre pas dans le champ contractuel ;

Que par voie de conséquence, le jugement doit être infirmé pour violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, et la société XXX reconnue bien fondée dans ses prétentions ;

 

 

2°) Sur l’autorisation administrative

Attendu que le fait que la société YYY ait une autorisation de la Ville de Paris n’est pas opposable à la société XXX

Que néanmoins, le Tribunal observe que l’installation des tables et des chaises sur le trottoir durant les mois de mais à septembre est conforme à cette autorisation ;

Que l’existence de cette autorisation ne préjuge pas des droits de la société XXX et des obligations à la charge de YYY ;

Que l’Administration n’a pas pris connaissance de l’ensemble des clauses contractuelle liant la société YYY au jour de la délivrance de l’autorisation ;

Attendu en fin que la tolérance de XXX ne peut conférer un droit à la société YYY en l’absence d’une renonciation expresse ;

Que cette tolérance ne se justifiait que pas la nécessité pour la société XXX de maintenir des relations courtoises avec son cocontractant et dans l’intérêt de l’exploitation du hall commercial ;

 

 


PAR CES MOTIFS

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Il est demandé à la Cour :

 

- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Paris le 22 avril  1992 ;

- de condamner la société YYY a enlever le matériel installe sur le trottoir sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à compter de la signification du jugement au profit de la société XXX ;

-  de la condamner également aux dépens de première instance et d’appel;

- de la condamner à payer à la société XXX la somme de 20.000 Francs au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;