A
Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers composant la 15ème Chambre
de la Cour d’Appel de PARIS
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Audience
du
Dossier n°
CONCLUSIONS
POUR |
XXX APELLANTE |
|
Ayant pour Avocat X Avocat au Barreau de Paris
Toque : X Demeurant X Elisant
domicile en son cabinet |
CONTRE |
« YYY » INTIMEE |
|
Ayant
pour Avocat Avocat au Barreau de Paris
Toque : X Demeurant X Elisant
domicile en son cabinet |
PLAISE A LA COUR
__________________
Attendu que par son jugement en date du 22 avril
1992, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté la demande la société XXX,
visant à enjoindre la YYY à retirer tous les véhicules disposés sur le trottoir
devant le ZZZ, sous astreinte non comminatoire de 50.000 F par jour de retard
de retirer ;
Que la société
XXX se voit contrainte d’interjeter
appel de cette décision;
Attendu que,
pour la clarté des débats et pour permettre à la Cour d’apprécier le caractère
manifestement fondé de la demande de la société XXX, il convient d’examiner
successivement les faits et la procédure, puis les motifs de sa demande,
I – Faits et procédure
Attendu que la société XXX a conclu un bail à
construire avec la YYY par un acte sous seing privé en date du 31 mais 1983,
comportant un avenant, puis par un acte
authentique du 6 mars 1984
Que ce bail à construire devait favoriser
l’exploitation de ses véhicules automobiles en
augmenter le nombre des visiteurs du hall d’exposition de la société XXX ;
Que cet objectif a déterminé le consentement de la
société XXX et l’équilibre de la convention conclue avec la YYY
Qu’il a clairement été précisé dans le bail à
construire, et, postérieurement, réaffirmé par la société XXX ;
Attendu qu’en violation des termes dépourvus
d’ambiguïté de cette convention, la YYY a cru pouvoir solliciter une
autorisation de la direction des finances de la Ville de Paris afin d’installer
des tables et des chaises sur le trottoir du moi de mai au moi de
septembre ;
Que cette installation gène l’exploitation du hall
d’exposition de la société XXX ;
Attendu que dans son jugement en date du 22 avril, le
Tribunal de Grande Instance a néanmoins rejeter la demande de la société XXX
visant à retirer, sous astreinte, tous les matériels disposés sur le trottoir
des ZZZ;
II – En droit
Attendu que la demande de la société XXX a été rejeté
au motif d’une part, que cette terrasse n’était pas interdite par la convention
conclue avec la YYY et que d’autre part, elle avait été autorisée par la Ville
de PARIS ;
Que cette motivation ne résiste cependant pas à
l’analyse ;
1°) Sur la qualification et ’interprétation de la
convention
Attendu que le Tribunal considère au vu de l’article
L 251-3 du Code de l’habitation et de la construction que le bail à construire
confère au preneur un droit réel immobilier ;
Que le Tribunal en déduit que le bail ne pourrait pas
créer une obligations à la charge de la YYY de ne pas installer une terrasse
extérieure gênant l’accès au hall d’exposition de la société XXX ;
Qu’une telle motivation est dépourvu de fondement au
regard de l’article L 251-1 du Code de la construction qui dispose notamment
que le preneur s’engage à conserver les lieux en bon état pendant toute la
durée du bail ;
Qu’en l’espèce, la société XXX a exprimé sans
ambiguïté sa volonté d’augmenter la fréquentation de son hall d’exposition par
la conclusion de ce bail ;
Attendu qu’en outre, le jugement a dénaturé la
volonté des contractants ;
Que le convention stipule notamment « comme
condition déterminante de la présente convention et sans laquelle XXX n’aurait
pas conclu celle-ci, le rez-de-chaussée de l’immeuble à édifier par WWW sera
affecté au profit de XXX à l’exposition de véhicules automobiles » ;
Que cette terrasse diminue la fréquentation d hall
d’exposition de la société XXX ;
Que la Tribunal a méconnu la volonté des parties en
considérant que la création d’une terrasse n’entre pas dans le champ
contractuel ;
Que par voie de conséquence, le jugement doit être
infirmé pour violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, et la société XXX
reconnue bien fondée dans ses prétentions ;
2°) Sur l’autorisation administrative
Attendu que le fait que la société YYY ait une
autorisation de la Ville de Paris n’est pas opposable à la société XXX
Que néanmoins, le Tribunal observe que l’installation
des tables et des chaises sur le trottoir durant les mois de mais à septembre
est conforme à cette autorisation ;
Que l’existence de cette autorisation ne préjuge pas
des droits de la société XXX et des obligations à la charge de YYY ;
Que l’Administration n’a pas pris connaissance de
l’ensemble des clauses contractuelle liant la société YYY au jour de la
délivrance de l’autorisation ;
Attendu en fin que la tolérance de XXX ne peut
conférer un droit à la société YYY en l’absence d’une renonciation
expresse ;
Que cette tolérance ne se justifiait que pas la
nécessité pour la société XXX de maintenir des relations courtoises avec son
cocontractant et dans l’intérêt de l’exploitation du hall commercial ;
PAR
CES MOTIFS
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Il est demandé
à la Cour :
- d’infirmer
le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Paris le 22 avril 1992 ;
- de condamner la société YYY a enlever le matériel
installe sur le trottoir sous astreinte de 50.000 F par jour de retard à
compter de la signification du jugement au profit de la société XXX ;
- de la condamner également aux dépens de
première instance et d’appel;
- de la
condamner à payer à la société XXX la
somme de 20.000 Francs au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;