GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

BANQUE ET BOURSE

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 1, Pourvoi 97-13-236

Les éléments spécifiques du compte courant sont réunis lorsque, dans la convention, il était précisé que le compte « serait un compte courant unique et qu’il emporterait les effets légaux usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d’un solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résultait la possibilité de remises réciproques ».

 

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 10, Pourvoi 97-14-104 

Une réduction du montant des agios consentie par le chef de file du groupe d'établissements de crédit ayant participé au financement d’une l'opération ne peut être répercuté par un membre de ce groupe sur un membre d'un sous-groupe qui n’a pas donné son consentement.

 

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 11, Pourvoi 98-11-308

Compte tenu des désaccords existant entre un gérant et un associé la banque doit « être extrêmement vigilante » sur les pouvoirs d’un nouveau gérant dont la nomination est contestée.

 

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 12, Pourvoi 98-11-744

Le secret bancaire interdit à une ancienne gérante de demander en justice  la communication de relevés de comptes et d'ordres d'opérations de la société liquidée.

 

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 19, Pourvoi 98-11-257

Seules les recettes tarifées, ainsi que les agios et frais afférents à ses crédits, mais non le montant même des crédits consentis par la Poste, relèvent de la prescription annale prévu par l'article L 126 du Code des postes et télécommunications.

 

Com, 30 janvier 2001, Bull. n° 25, Pourvoi 98-22-060

Des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base qui n'impliquent pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou pour la détermination des durées de validité.

Com, 20 février 2001, Bull. n° 40, Pourvoi 97-14-256

Lorsque les cautions sont responsables du GIE, le débiteur principal, elles ne sont pas fondées à imputer à faute à la banque l'absence de demande de remboursement du prêt à l'échéance convenue.

 

Com, 27 février 2001, Bull. n° 46, Pourvoi 95-18-569

Viole les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, la Cour d’appel qui rejette l’exception des cautions relative à la nullité du prêt consenti au débiteur principal au motif que les cautions n'établissent pas comme il leur incombe, que le débiteur principal avait été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, et que le créancier ne prêtait que des fonds provenant de son patrimoine privé, alors qu’il était soutenu que le créancier se livrait habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 98-15-239

La compensation pour dettes connexes ne peut jouer en présence de garanties autonomes, le caractère autonome de la contre-garantie à première demande excluant la connexité.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 53, Pourvoi 98-10-109

Sauf à apporter son concours pour permettre au titulaire de la carte de crédit l'exercice utile de ses recours contre les commerçants qui n'auraient pas rempli leurs obligations de vérification, l'établissement émetteur de la carte est contractuellement dispensé de la vérification des signatures, sauf pour lui à supporter les conséquences des faux, au-delà d'une franchise de 600 francs avant opposition de la part du titulaire, hors le cas d'imprudence de celui-ci.

Si, selon le contrat, des paiements pour un montant de 15 000 francs par mois sont prévus, il ne résulte pas de ses stipulations que pour autant ils doivent être exécutés même si le solde est débiteur au-delà du découvert consenti aux titulaires du compte pour l'ensemble de leurs opérations devant y être enregistrées ; qu'en outre, la Caisse n'a pas prétendu dans ses conclusions avoir été tenue à paiements aux commerçants à partir des enregistrements des ordres reçus par eux, par l'effet de garanties contractuellement stipulées à leur profit ; que le Tribunal a, dès lors, pu retenir que la banque était fautive pour avoir laissé le découvert du compte s'accroître jusqu'à un montant. de 14 594,45 francs par l'effet de l'imputation des dépenses contestées.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 54, Pourvoi 97-21-489

Les banques doivent, après avoir clôturé un compte pour lequel aucun ordre d'opération n'a été donné ni aucune réclamation formulée depuis dix années, déposer les avoirs qui y étaient inscrits à la Caisse des dépôts et consignations. Les ayants droit disposent ensuite d'un délai de trente ans pour réclamer à cet établissement le paiement de leurs avoirs ainsi déposés.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 55, Pourvoi 97-10-611

L’établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 56, Pourvoi 98-12-438

L’établissement bancaire, à l'origine de la situation litigieuse pour avoir contre-passé, dans les conditions où il l'avait fait une écriture erronée, a commis un abus de droit en procédant à une mesure d’interdiction bancaire.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035

Il résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que, lorsque la commission bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agrément est retiré, les représentants statutaires de cet établissement, qui n'est ni en procédure collective, ni dissous, conservent leurs pouvoirs de direction, d'administration et de représentation .

En énonçant qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le cours des intérêts n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation stipulaient des intérêts.

L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article. Cette information peut résulter d’une assignation en justice.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486

Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts, mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en paiement.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.

Com, 9 mai 2001, Bull. n° 86, Pourvoi 98-15-722

En l'absence de toute manifestation de volonté pour soumettre le crédit au régime des prêts participatifs, et la gestion de ces fonds à un tel régime, la cour d'appel a pu écarter les prétentions tendant à une telle qualification.

Une clause de variabilité du taux d'intérêt n'est pas incompatible avec le respect des dispositions légales exigeant la mention d'un taux effectif global dans les contrats de prêt, lesquelles peuvent être satisfaites par l'indication d'un ou plusieurs exemples significatifs.

La clause prévoit qu'en cas d'exigibilité du prêt, la somme à payer par l'emprunteur sera égale à la somme des annuités restant à courir telles que prévues au tableau d'amortissement, en ajoutant à chacune des annuités une somme représentative des commissions et frais annuels calculés forfaitairement sur la base de ceux payés au titre de la dernière annuité réglée. Selon la Cour de cassation, dès lors que la clause litigieuse prévoyait une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution de l'obligation de payer chaque annuité à son échéance elle présente le caractère d’une clause pénale.

Com, 22 mai 2001, Bull. n° 98, Pourvoi 98-14-406

La fixation de la créance en monnaie étrangère étant en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants , le contrat, fût-il purement interne, ne contenait pas une clause d'indexation prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959.

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-296

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 12.5° de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, qui autorise l'émission par les entreprises de bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles-mêmes d'un bien ou d'un service déterminé, que la diffusion de « chèques-cadeaux » « multi-enseignes » permettant d'acquérir un bien ou un service auprès de l'un quelconque des distributeurs partenaires, est une opération de banque.

Aux termes des articles l, alinéa 2, et 4 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 311-1 et L. 311-3 du Code monétaire et financier, les moyens de paiement sont des instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds .

Les chèques cadeaux, dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient pas une valeur monétaire, pas même après inscription en compte pour une utilisation ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées. Dès lors ils n'étaient pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés .

Toute personne intéressée peut agir sur le fondement des articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-1, L. 311-1, L. 511-5 du Code monétaire et financier, et 6 du Code civil. 

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 113, Pourvoi 98-18-928

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande d'annulation.

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 118, Pourvoi 98-21-536

En l'absence d'indication lors de l'octroi du crédit du délai de préavis pour rompre les concours accordés, le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des banques ne lies pas les parties. Seule doit être recherchée, la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis, et, en cas d'impossibilité de l'établir, il faut rechercher le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier.

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 119, Pourvoi 98-22-647

Si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation, dés lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement.

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914

La banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance.

Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 128, Pourvoi 98-18-842

Une banque qui reçoit de la Commission des opérations de bourse des mises en garde relatives à des placements déterminés est tenue d'informer ses clients intéressés par ces placements, du contenu de ces mises en garde.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 136, Pourvoi 98-23-453

Aux termes de l'article 20 du règlement n° 89-03 de la COB, la mise en oeuvre de la procédure d'offre publique de retrait prévue par les articles 5-5-2 et 5-5-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, donne lieu, par la personne chargée de la garantie de cours ou de la faculté de retrait, à l'établissement d'un communiqué soumis à l'appréciation de la Commission qui doit être publié au plus tard la veille de la procédure. Il s'en déduit que l'appréciation de la COB sur la sincérité et l'ampleur de l'information donnée dans ce communiqué constitue une décision à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre de l'offre et qu'à ce titre elle affecte la situation, les droits et obligations des actionnaires minoritaires. Elle constitue une décision faisant grief, qui en tant que telle est susceptible de recours. 

En l'absence de disposition légale contraire, la procédure de retrait obligatoire, indissociable de la procédure d'offre publique de retrait, se trouve soumise aux mêmes conditions d'information que celles qui sont exigées dans le cadre de cette procédure par l'article 20 du règlement n° 89-03 de la COB.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 137, Pourvoi 98-20-188

Les dispositions de l'article 4 du Code, de procédure pénale ne sont pas applicables devant le CMF habilité à prendre des décisions constituant des actes administratifs, ni devant la cour d'appel statuant sur les recours formés contre ces décisions. Aucune possibilité de surseoir à statuer n'est prévue par l'article 5-2-6 du règlement général applicable au CMF, ni par les dispositions du décret du 3 octobre 1996.

L'existence d'une procédure pénale en cours n'est susceptible d'affecter la recevabilité d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire qu'à la condition que cette circonstance soit de nature à affecter un élément de valorisation de la société qui aurait dû être pris en compte pour l'établissement du prix de l'offre.

L'extrait du procès-verbal paraphé du président, indiquant le nom des membres présents à la séance et de ceux n'ayant pas pris part aux délibérations en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996, permet de vérifier le respect des règles prescrites pour les délibérations du Conseil, et que la décision publiée comporte l'exposé des éléments de fait relatifs à l'opération examinée, le visa des textes qui en constituent le fondement ainsi que l'énoncé des raisons ayant conduit à recevoir l'offre publique en cause, permet ainsi d'en connaître l'entière motivation.

Si aux termes de l'alinéa 9 de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996, le Conseil peut entendre des personnalités qualifiées préalablement à ses délibérations, les dispositions de ce texte, qui lui offrent une faculté d'audition pour l'instruction des affaires, ne lui imposent pas d'entendre en séance tous les actionnaires minoritaires qui en feraient la demande, ni de leur communiquer les documents relatifs au projet d'offre publique, le respect de leurs droits étant assuré par le recours qui leur est ouvert devant la cour d'appel.

Aucune disposition des textes visés au moyen n'impose une nouvelle publication de l'avis de dépôt du projet d'offre, lorsque ce projet fait l'objet d'un réexamen à la demande du CMF, dans les conditions prévues par l'article 5-2-7 du règlement général.

L'obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à l'initiateur de l'offre publique de retrait découle de la législation régissant les marchés financiers et qu'ainsi le transfert de propriété, opéré moyennant une indemnisation juste et équitable du retrayant par l'initiateur de l'offre sous le contrôle de l'autorité de marché, un recours étant par ailleurs ouvert à l'actionnaire minoritaire, satisfait à l'intérêt général du bon fonctionnement de ce marché, sans qu'il y ait au cas par cas à justifier in concreto de l'utilité publique de l'opération.

Les dirigeants et cadres bénéficiaires d'options de souscription qui ne les auraient pas exercées à la date de la clôture de l'offre publique de retrait, n'auront pas la qualité d'actionnaires à la date du retrait obligatoire.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-10-485

Une banque bénéficie d’une contre-garantie à première demande. Elle justifie dès lors d'un intérêt à agir en tierce opposition contre une décision, qui interdit au contre-garant de payer le bénéficiaire : cette décision lui fait courir à le risque de devoir elle-même s'exécuter.

Le moyen tiré d'un abus manifeste ou d'une fraude dans l'appel des garanties ne concerne que le fond du droit du bénéficiaire ou du premier garant et non la recevabilité de l'action.

En raison de l'autonomie de la garantie par rapport à la contre-garantie, la preuve du caractère abusif de l'appel de la contre-garantie supposait d'établir l'existence, au moment où il est intervenu, d'une collusion frauduleuse entre la société ou d'une fraude.

Les engagements issues d’une garantie à première demande doivent, sauf fraude ou abus manifeste être exécutés sans que les exceptions tirées du contrat de base puissent être opposées au bénéficiaire et paralyser leur mise en oeuvre.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 159, Pourvoi 99-13-714

Le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre.

Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 194, Pourvoi 99-17-664

Bien que la banque ait commis une faute, en notifiant sans préavis le rejet d'un effet assorti d'une interdiction bancaire, le suicide du client intervenu le lendemain devant la banque, par son caractère irrémédiable et excessif, relève du seul libre arbitre de son auteur, et était sans aucune proportion avec la faute commise ; rien dans les relations antérieures entre le client et la banque qui avait eu recours à des procédures comparables ne permettait de considérer que celle-ci avait connaissance d'une fragilité de son client pouvant, le cas échéant, conduire à une telle extrémité. La demande d’indemnisation des ayants cause est rejetée.