GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

 

BANQUE ET BOURSE

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 20, Pourvoi 99-16-571

La banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier.

L'arrêt et le jugement, confirmé, retiennent que si cet établissement était tenu, en tant que mandataire substitué de la banque lui ayant transmis les ordres d'opérations, de s'assurer de leur régularité, il n'avait pas, pour autant, l'obligation de procéder à une vérification « graphique », celle sur la régularité de la « numérotation RIB » étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût ; qu'ils ont ajouté que la compagnie était elle-même fautive en raison des insuffisances de son système de contrôle interne.

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte l’article 1382 du Code civil.

 

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 99-12-976

En l’espèce, les actionnaires d’une société se portent caution des dettes de l’entreprises envers une banque.

Selon la Cour de cassation, la banque n'est tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements des cautions à la suite de la cession de leurs actions. Il appartient aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres. 

Com.,11 juin 2002, Bull. n° 101

Une convention est conclu par une banque avec un prêteur portant participation, à concurrence de 50 %, aux risques de l'opération de crédit consentie par une société à une autre société moyennant la perception par la banque d'une commission.

La société emprunteuse ayant été mise en redressement judiciaire, la société prêteuse a diligenté une procédure contre les cautions de l'emprunteur. Ceux-ci ont opposé l'extinction de la créance par les paiements effectués par la banque en exécution de la convention la liant au prêteur.

Selon la Cour de cassation, les cautions ne peuvent soulever cette exception, la banque s'était engagée à garantir le " risque de l'opération " subi par le prêteur en cas de non-paiement du crédit, calculé après revente du matériel et recours contre le défaillant et ses garants, ce dont il résulte que l'engagement de la banque n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur principal.

Com.,11 juin 2002, Bull. n° 101

Une convention est conclu par une banque avec un prêteur portant participation, à concurrence de 50 %, aux risques de l'opération de crédit consentie par une société à une autre société moyennant la perception par la banque d'une commission.

 

La société emprunteuse ayant été mise en redressement judiciaire, la société prêteuse a diligenté une procédure contre les cautions de l'emprunteur. Ceux-ci ont opposé l'extinction de la créance par les paiements effectués par la banque en exécution de la convention la liant au prêteur.

 

Selon la Cour de cassation, les cautions ne peuvent soulever cette exception, la banque s'était engagée à garantir le " risque de l'opération " subi par le prêteur en cas de non-paiement du crédit, calculé après revente du matériel et recours contre le défaillant et ses garants, ce dont il résulte que l'engagement de la banque n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur principal.