GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

Civ I, 6 février 2001, Bull. n° 22, Pourvoi 98-20-776

Dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause 

Civ I, 6 février 2001, Bull. n° 26, Pourvoi N°99-11-112

Les juges du fond n'ont ni violé l'article 1147 du Code civil, ni méconnu le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue mais au contraire ont fait une exacte application des articles 1189 et 1190 du même Code, en indemnisant le préjudice issu de la perte de valeur de la faculté de réintégrer des locaux de même superficie et de même confort que ceux que le locataire occupait avant les travaux de rénovation.

Civ I, 13 février 2001, Bull. n° 31, Pourvoi 98-15-092

L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. Dès lors, l'absence de satisfaction du motif considéré - savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal - alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat. 

Civ I, 13 février 2001, Bull. n° 33, Pourvoi 98-17-881

Il incombe aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation 

Civ I, 20 février 2001, Bull. n° 40, Pourvoi 99-15-170

La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. 

Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 20, Pourvoi 98-20-817

Une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.

Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 98-22-715 98-22.384.

Le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine.

Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 54, Pourvoi 98-17-057

La Cour d’appel a annulé la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé au motif que l'objet de cette indemnité est indéterminé, que le tableau d'amortissement produit ne mentionnait pas d'une façon claire et précise les modalités de calcul de celle-ci.

L’arrêt est cassé au motif que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix.

Civ I, 13 mars 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-19-691

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. 

Civ I, 20 mars 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 99-14-982

Les créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification.

Civ I, 27 mars 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 98-16-723

Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette

Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 94, Pourvoi 98-18-476

La Cour d’appel ayant constaté l'interdépendance des contrats d'édition conclus par les coauteurs pour l'exploitation d’œuvres communes qui, à la fois par leur nature et par la volonté des parties, étaient indivisibles, paroles et musique étant indissociables, en a déduit à bon droit que la résiliation des contrats conclus par l’un des coauteur devait entraîner la résiliation de ceux conclus par son coauteur.

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 99-11-488

Selon la Cour d’appel la convention organisant une fraude fiscale était atteinte d'une nullité absolue qui interdisait aux délégataires du cédant, bénéficiaires des clauses prohibées, d'exiger le paiement de la somme en cause.

L’arrêt est cassé au motif que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, il en ressortait que la somme en cause devait être remboursée.

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 98-13-285

En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 98-23-157

Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action. en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.   

Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-22-664

La compensation pour dette connexe joue entre l’indemnité d’occupation du preneur et l’indemnité d’éviction car ces deux indemnités sont nées de la situation constituée par la résiliation du bail.

Civ II, 31 mai 2001, Bull. n° 108, Pourvoi 99-16-198

La vente conclue entre les parties contenait une clause selon laquelle le solde du prix devait être payé à terme et qu'à défaut de paiement à l'échéance fixée, il produirait de plein droit des intérêts. L'omission dans l'acte du montant des intérêts conventionnels a pour conséquence l’application du taux d'intérêt légal.

Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 61, Pourvoi 99-11-762

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 186, Pourvoi 99-17-856

La cause de la consommation enregistrée par un compteur général n'était pas établie. La Cour rejette le pourvoi formé contre la Cour d’appel qui avait décidé qu'en l'absence de contrat d'abonnement entre le syndicat et la compagnie de distribution d’eau, il incombait à cette dernière de prouver l'existence de l'obligation du syndicat à son égard 

Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-21-479

Les juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, refusant d'en retenir le caractère excessif, et en conséquence de modifier le montant de la « peine » qui y est forfaitairement prévue, ils font une application pure et simple de la convention des parties.

Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 201, Pourvoi 99-19-084

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Lorsqu’un contrat de prêt a été exécuté, l'exception de nullité n'était plus recevable. 

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 142, Pourvoi 98-18-435

Il résulte de l’article 1129 du Code civil que l'indétermination du montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en elle-même nullité.

Civ I, 11 juillet 2001, Bull. n° 214, Pourvoi 98-20-159

Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire. 

Civ I, 16 octobre 2001, Bull. n° 258, Pourvoi n° 99–16–255

Manque de base légale l’arrêt qui ne précise le fondement juridique de la "garantie sécurité" retenue pour faire supporter au constructeur les conséquences de l'incendie d'une automobile. 

Civ I, 9 octobre 2001, Bull. n° 252, Pourvoi 00-14-553

Un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.

Civ III, 31 octobre 2001, Bull. n° 117, Pourvoi n° 99–13–004

Les causes d'interruption de prescription énumérées dans l'article 2244 du Code civil ne s'appliquant pas aux forclusions contractuelles.

Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 268, Pourvoi 99-10-335

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

Civ I, 14 novembre 2001, Bull. n° 277, Pourvoi 98-19-205

Le plafond de garantie ne pouvait s'appliquer qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application de l'article 1153 du Code civil.

Civ I, 20 novembre 2001, Bull. n° 285, Pourvoi 99-15-687

Le tribunal qui relève que la facture litigieuse avait été annulée n'a fait que restituer sa véritable portée à un avoir qui n'était destiné qu'à justifier l'annulation de l'écriture comptable et non à constater un paiement indu.

Civ III, 12 décembre 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 00-15-627

La seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.

Civ III, 19 décembre 2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-15-682

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

En l’espèce, dès lors que l'acte de vente n'avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai, sans relever qu'il était devenu certain que cette réalisation n'aurait pas lieu ne pouvait considérer que la condition était censée défaillie.