GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

 

CONCURRENCE

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 13, Pourvoi 99-11-045

Dès lors qu'aucun des signes de rattachement invoqués n'était de nature à tromper la clientèle, il en résulte que  leur cumul ne peut produire cet effet.

La mention de pharmacien apposée sur les panonceaux et sur les blouses des salariés correspondant à l'indication du diplôme de pharmacien ne méconnaît pas l'article L. 514.1 du Code de la santé publique.

Les personnes titulaires d'un diplôme de docteur en pharmacie ou de pharmacien peuvent, sans être inscrites à l'ordre des pharmaciens, exercer un emploi consistant à vendre des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, lesquels ne relèvent pas de ce monopole. L'usage sur les panonceaux et sur les blouses des salariés du terme « pharmacien » au lieu de « docteur en pharmacie », dès lors qu'il correspond à un même diplôme, n'est pas de nature à induire en erreur le client sur la qualification de celui qui le renseigne.

 

Com, 30 janvier 2001, Bull. n° 27, Pourvoi 99-10-654

Caractérise un acte de parasitisme le fait d’éditer un catalogue présentant  des similitudes considérables avec celui d'une autre société et que ces similitudes  ne peuvent en aucun cas être le fait du hasard ou de la reprise de références communes.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 77, Pourvoi 98-21-559

S’il est vrai qu’il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants. 

La Cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision prononçant une condamnation pour concurrence déloyale en ne caractérisant pas l'existence d'une fraude commise par les sociétés de location en l'absence de constatation de l'existence d'une interdiction de revente des véhicules qui leur sont fournis par les constructeurs automobiles et sans relever la connaissance qu'auraient les sociétés de cette interdiction.

La Cour d’appel retient que doivent être considérés comme irréguliers les approvisionnements opérés par deux sociétés auprès de revendeurs non agréés s'étant faussement prétendus mandataires d'utilisateurs finaux. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale, n’ayant pas caractérisé que les deux sociétés avaient connaissance de la fraude commise par leurs vendeurs.

V° aussi en avril 2001 par les autres chambres de la Cour de cassation :

Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 95, Pourvoi N°99-15-767

Com, 9 mai 2001, Bull. n° 85, Pourvoi 98-22-150

Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L.450-2 du Code de commerce, sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. Ces signatures, destinées à certifier, jusqu'à preuve contraire, l'exactitude des opérations et déclarations qui y sont relatées, doivent nécessairement émaner des témoins et auteurs desdites investigations et déclarations .

La possibilité qu'ont les enquêteurs, en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce, de demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels, n'exclut pas que puissent leur être remis, hors toute contrainte, des documents qu'ils n'auraient pas demandés.

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance du la décembre 1986, devenu l'article L.464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne.

Com, 22 mai 2001, Bull. n° 96, Pourvoi 98-17-795

Lorsque les règles de connaissance de la production, de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait de marché ne trouvent à s'appliquer que partiellement, voire ne s'appliquent pas, aux produits faisant l'objet de méthodes de production et de commercialisation distinctes, un Etat membre est en droit, sur le fondement de l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 précité, de ne pas soumettre, pour un même produit, certains des producteurs non adhérents à l'organisation de producteurs agréée à l'obligation de cotisation.

Com, 21 mai 2001, Bull. n° 97, Pourvoi 99-14-716

Il résulte de l'article 2-3, du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Dès lors, le moyen d'annulation tiré de la présence rapporteur au délibéré ni lors de sa déclaration de recours ans les deux mois suivant la notification de la décision, elle n’est pas recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de le relever d’office .

En ne recherchant pas si le choix des demandeurs à l'élimination des déchets est ou non effectivement déterminé pour tel ou tel mode de traitement des ordures ménagères par des considérations tenant à leurs spécificités techniques, ce pourquoi chacun de ces procédés ne serait pas substituable aux autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 112, Pourvoi 99-20-831

En fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de l'échec d’une société à l'appel d'offres organisé par un GIE, alors que la notification par le GIE à la société, de son recours à un appel d'offres pour choisir ses fournisseurs, manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis qu'elle a estimé à une durée de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 120, Pourvoi 99-13-190 99-13-295 99-13-307

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-6 du Code de commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du Code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance. Il en résulte qu'une audition, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal, effectuée par un rapporteur, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil que ce rapporteur est chargé d'instruire.

La signature d'un procès-verbal établi en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce a pour objet de donner foi, jusqu'à preuve contraire, aux énonciations qui y sont consignées, soit qu'elles concernent le déroulement des opérations auxquelles procèdent les enquêteurs, soit qu'elles relatent les propos d'une personne faisant l'objet d'une audition. Le défaut de signature de l'un des témoins des investigations ou de l'une des personnes entendues n'est pas, en lui-même, de nature à entacher le procès-verbal d'irrégularité.

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 121, Pourvoi 99-13-870

Le dénigrement résultant d'annonces parues dans les magazines grand public suppose que les consommateurs puissent identifier les sociétés victimes.

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 123, Pourvoi 99-15-411

Au sens de la loi du 27 décembre 1973, les deux magasins réunis par une structure juridique commune ne peuvent être considérés comme installés sur un même site, c'est-à-dire dans une même zone géographique, dés lors que distants de 300 mètres environ, ils sont séparés par une voie de circulation impossible à traverser et que la communication entre les deux points de vente ne peut s'effectuer que par des carrefours giratoires, conduisant à un rallongement des trajets.

Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 132, Pourvoi 98-23-236

La requête présentée aux fins d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.

L’arrêt relève que si le nom du fabricant des lames n'est pas indiqué, mention étant uniquement faite que C. est distribué par S., suivi d'une adresse et d'une référence, le consommateur, de par l'emploi des termes « adaptables » et « adapter », ne pouvait penser que ces lames étaient fabriquées par la société G. ; qu'il constate que les marques S.  ne sont mentionnées sur les emballages que pour indiquer la destination des lames et non pour désigner les lames elles mêmes qui sont vendues sous la marque C. ; qu'au vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la portée de ses constatations afférentes au grief de parasitisme fondé sur la confusion possible des emballages utilisés par les différentes sociétés.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 144, Pourvoi 99-13-407

Erreur de publication du Bulletin.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 99-19-309

Erreur de publication du Bulletin.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 160, Pourvoi 98-21-987

Le Conseil de la concurrence s'étant prononcé sur le caractère prohibé d'une partie des faits qui lui étaient dénoncés dans la procédure de mesures conservatoires, il en résulte qu'il ne pouvait, dans une formation comportant des membres ayant statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans manquer objectivement au principe d'impartialité visé à l’article 6.1 de la CEDH.

Lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la présence du rapporteur au délibéré ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation. La cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 174, Pourvoi 00-10-631

En ne répondant pas aux conclusions de M. Le Guen faisant valoir que l'extension par arrêtés interministériels des cotisations litigieuses constituait une mesure d'aide d'Etat en ce que ces cotisations financeraient des actions au bénéfice de certaines entreprises ou certaines productions et que la mesure d'extension n'avait pas été a préalable notifiée à la Commission des Communautés européennes, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 176, Pourvoi 99-12-623

Les pratiques anticoncurrentielles de la société P qui trouvent leurs sanctions dans les poursuites administratives qui peuvent être engagées contre celles-ci et dans les actions en responsabilité civile qui peuvent être engagées par les victimes de ces agissements. Ces pratiques ne dispensent pas les tiers de respecter les contrats de concession exclusive de la société P.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 182, Pourvoi 99-16-776

L'entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d'une pratique prohibée par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce encourt les sanctions prévues à l'article 13 devenu l'article L.464-2 du même Code tant qu'elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels.

Il résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la présence du rapporteur au délibéré et du défaut de publicité devant le Conseil de la concurrence des débats ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.

La mention préimprimée sur le procès-verbal selon laquelle l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier, jusqu'à preuve contraire, de l'indication de cet objet. Le procès-verbal de communication de pièces ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

Aucune disposition ne contraint l'Administration à délimiter préalablement le marché pertinent sur lequel ses investigations pourront porter.

Selon l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les procès-verbaux prévus à l'article 46 de ce texte devenu l'article L.450-2 du Code de commerce sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. La signature requise a pour objet de certifier, jusqu'à preuve contraire, la sincérité et l'exactitude de la relation du déroulement des investigations. Il s'en déduit que la signature requise est celle de la personne qui a assisté aux opérations relatées dans le procès–verbal.

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 450-6 du Code du commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du même Code, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance. Il en résulte qu'une demande de renseignements sur leur situation financière et juridique adressée aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés par un rapporteur désigné pour l'instruction d'une saisine du Conseil de la concurrence, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil. Ayant constaté que le rapporteur avait procédé à de telles investigations, la cour d'appel a à bon droit décidé que celles-ci avaient interrompu la prescription .

Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 193, Pourvoi 99-16-642

Si le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une base de données peut légitimement prétendre à une rémunération, il ne peut, lorsque cette base de données constitue une ressource essentielle pour des opérateurs exerçant une activité concurrentielle, subordonner l'accès à cette base de données au paiement d'un prix excessif.

Com, 18 décembre 2001, Bull. n° 200, Pourvoi 00-10-978

La question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans le secteur d'activité des sociétés en cause n’ayant pas été soulevé, l’action en dommages et intérêts doit être rejetée dés lors qu'il n’était pas établi la connaissance par le nouvel employeur d'une clause de non-concurrence liant son nouveau salarié, avant la réception du contrat d'embauche.