GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

CONCURRENCE

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 9, Pourvoi 00-13-107

L'information, non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 15, Pourvoi 00-13-059

L'article 53 de l'ordonnance du ler décembre 1986, qui définit le champ d'application de cette dernière, vise les entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de service et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d'une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents.

L'arrêt d’appel retient qu'en l'espèce, le Conseil de la concurrence a exclu que les syndicats parties à l'entente incriminée aient une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève qu'aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché de référence.

Les juges en déduisent que ces syndicats n'ont pas la qualité d'acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils ont pu porter une atteinte à la concurrence 

En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l'absence d'activité économique des syndicats poursuivis au sens de l'article 53 de l'ordonnance du le, décembre 1986 devenu l'article L.410-1 du Code de commerce, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 420-1 du même Code ne leur étaient pas applicables.

 

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 99-16-053

Ayant constaté qu'en l'espèce, l'achat de carburant n imposait pas celui d'un livre et que la remise d'un album était obtenue moyennant le versement d'une somme d'argent, la cour d'appel en ajustement déduit que l’obtention de la prime constituait une vente distincte de l'achat de carburant, peu important que sa conclusion soit consécutive à celle du contrat de vente de carburant.

L’appelante se bornait à objecter que la somme de six francs ne correspondait pas au prix effectif d'un album sans préciser quel aurait été ce prix, cependant qu'elle-même indiquait que les ouvrages lui avaient été facturés au tari de cinq francs l'unité ; que n'ayant soumis à la cour d'appel aucun élément de nature à étayer ses allégations en sens contraire, elle ne peut utilement lui reprocher d'avoir retenu qu'en l'espèce, les livres étaient proposés au public au prix effectif de six franc.

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 53, Pourvoi 00-11-638

Pour écarter une demande de dommage et intérêts fondée sur l’existence d’une pratique de tarifs discriminatoires, la Cour d’appel doit caractériser la contrepartie réelle obtenue par la Mutualité aux tarifs différents consentis aux adhérents mutualistes selon le type de garantie souscrite.

La Cour d’appel ne peut se contenter de retenir que la mise en oeuvre de tarifications différentes selon l'option à laquelle l'adhérent a souscrit est justifiée par les garanties plus ou moins étendues qui lui sont accordées dans l'un et l'autre des cas, dès lors que les pharmacies mutualistes ne sont pas en mesure d'offrir un service aussi complet que les officines libérales, en n'étant que deux sur le territoire d'intervention des mutuelles, en n'assurant pas de garde les dimanches et jours fériés et en n'étant pas autorisées à diffuser certains produits que les officines libérales peuvent vendre, que la formule « pharmacie mutualiste » à laquelle correspond la cotisation la moins élevée subordonne le remboursement du ticket modérateur afférent aux frais de médicaments à leur délivrance par une des deux pharmacies mutualistes et que l'option dite « toutes pharmacies » plus onéreuse ne comporte pas de tels inconvénients et limitations de garantie.

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 60, Pourvoi 00-10-528

Pour décider que la société L. n'avait pas commis de faute à l'égard de la société G., la Cour d’appel retient que la société L., qui connaissait deux salariés de la société G. depuis plusieurs années et qui appréciait leur travail et pouvait postérieurement à leur démission, confier le marché en cause à une société créée par les deux salariés.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne peut statuer ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle la société L. avait été informée de ce que les deux salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leurs activités, concurrentes de celles de la société G ce dont il résultait que la société L. ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle causait à la société G.

Com.,6 mai 2002, Bull. n° 81

Le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion.

Com.,4 juin 2002, Bull. n° 98

Le contrat d'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat et que cette clause doit concerner le secteur géographique ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels l'agent exerce la représentation aux termes du contrat.

 

Selon la Cour d’appel clause de non-concurrence figurant sur les contrats invoqués était nulle tant au regard de la liberté du commerce et de l'industrie qu'au regard du statut particulier des agents commerciaux au motif que chacun des dix agents se voyait attribuer à peu près le même secteur géographique, composé en outre de 56 ou 57 départements, ce qui empêchait ces mêmes agents d'organiser une tournée de clientèle rentable et que la clause litigieuse les mettait dans l'impossibilité totale et matérielle de travailler.

 

Selon la Cour de cassation, en se déterminant par ces seuls motifs, par référence à l'étendue territoriale de la clause, sans constater que celle-ci ne se limitait pas au secteur géographique et au type de biens ou services pour lesquels le contrat d'agent commercial avait été conclu et qu'elle n'était pas nécessaire à la protection des intérêts du cocontractant et sans vérifier de façon concrète si cette clause avait pour effet d'empêcher les anciens agents d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

Com.,25 juin 2002, Bull. n° 110

L'article 17 de la directive no 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.