GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 1, Pourvoi 97-13-236

L’ouverture de crédit d’une durée supérieure à un an est un prêt au sens de l’article 55 L 85 (ancien), L 621-48 C. com.

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 2, Pourvoi 97-17-599

L'autorité de la chose jugée attachée à ordonnance du juge commissaire qui a autorisé la vente aux enchères publiques de l'ensemble des biens de la société ne dispensait pas le liquidateur et les professionnels, chargés de procéder à la vente, du respect des règles de mise en conformité et d'obtention des certificats de conformité exigées par la législation applicable à la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux.

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 3, Pourvoi 96-20-161

L'acte accompli par le débiteur en liquidation judiciaire, en méconnaissance des règles du dessaisissement, est inopposable aux créanciers de la procédure collective.

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 4, Pourvoi 98-11-609

Un contrôle fiscal n'est pas une procédure administrative en cours au sens de l'article 50, alinéa 3, de cette loi, laquelle suppose que la créance préalablement arrêtée par l'Administration fasse l'objet d'une réclamation de la part du redevable.

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 5, Pourvoi 98-11-002

En « l'absence de publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déclarer la créance n'a pas couru et  la publication du jugement de liquidation est sans influence sur le délai de déclaration de créances ».

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 6, Pourvoi 98-15-102

Tous « les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication doivent être avertis personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à lui déclarer leurs créances, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les sûretés ».

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 7, N° 97-18-325

Lorsque le jugement prononçant le redressement judiciaire a acquis force de chose jugée, il en résulte que l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 n'est plus applicable au jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

 

Com, 9 janvier 2001, Bull. n° 8, Pourvoi 97-22-212

Selon « un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ». Cet usage s'applique à l'offre de cession.

 

Com, 23 janvier 2001, Bull. n° 20, Pourvoi 98-10-974

Le « liquidateur, qui succède au représentant des créanciers en vue de la défense de leurs intérêts collectifs, était un tiers par rapport à l'acte et en conséquence était habilité à contester l'opposabilité du gage litigieux et sa validité, peu important qu'en sa qualité de représentant du débiteur il ait eu connaissance personnellement de l'existence du gage ».

Le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique avant l'ouverture de la procédure collective.

Le « créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ».

 

Com, 23 janvier 2001, Bull. n° 21, Pourvoi 97-21-311

Le débiteur ne peut se prévaloir de la subrogation pour s'opposer à  la déclaration et l'admission de la créance privilégiée à l'initiative du subrogeant. 

 

Com, 23 janvier 2001, Bull. n° 22, Pourvoi 98-10-975

Un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ne résulte pas forcément d'un usage. La délégation peut être une pratique générale et habituelle dans les relations d'affaires du secteur bancaire pour la mise en place d'un prêt immobilier.

 

Com, 23 janvier 2001, Bull. n° 23, Pourvoi 98-10-975 97-21-660

L'action en revendication d'un bien vendu avec clause de réserve de propriété n'est pas une action en résolution de la vente; dès lors, le prêteur, subrogé dans la sûreté que constitue la propriété réservée, n'est tenu de restituer les sommes qu'il a reçues en exécution du contrat de prêt que dans la mesure où la valeur du bien restitué excède le montant des sommes qui lui restent dues .

 

Com, 23 janvier 2001, Bull. n° 24, Pourvoi 98-10-668

Les associés des sociétés civiles sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers et peuvent, par application de l'article 64, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-65, alinéa 1°, du Code de commerce, se prévaloir des plans de continuation.

Com, 6 février 2001, Bull. n° 30, Pourvoi 98-10-117

L'action en responsabilité civile contre le liquidateur est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation. Le débiteur pouvait faire appel à titre conservatoire, mais il n'a pas qualité pour suivre l'instance d'appel sans l'intervention d'un administrateur ad hoc. 

Com, 6 février 2001, Bull. n° 31, Pourvoi 98-11-112  

Dans le cas où la créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de cette irrégularité.

Com, 6 février 2001, Bull. n° 32, Pourvoi 98-19-267

La cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait statuer que dans les limites des attributions de celui-ci. Dès lors, toute demande reconventionnelle étrangère à la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est irrecevable.

Com, 6 février 2001, Bull. n° 33, Pourvoi 98-15-129

Dès lors que l'assignation introductive d'instance indique la juridiction saisie, expose les fautes reprochées aux dirigeants, les éléments de nature à les démontrer, précise que les intéressés étaient recherchés en leur qualité de dirigeants de fait, les défendeurs connaisse l'objet et les moyens de la demande.

La convocation des dirigeants aux fins de leur audition en chambre du conseil ne doit pas être faite nécessairement dans l'acte introductif d'instance.

L'audition des dirigeants en chambre du conseil est une mesure d'information du tribunal, libre de l'organiser, et que l'audition séparée de chaque dirigeant en présence du liquidateur et de son conseil, suivie d'une confrontation générale, n'était pas irrégulière 

L'indépendance et la souveraineté du dirigeant doivent être appréciées par rapport à la personne morale au sein de laquelle le dirigeant de fait exerce son pouvoir.

Il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en paiement des dettes sociales dirigée contre un établissement public à caractère industriel et commercial qui n'a pas soutenu avoir accompli une mission de service public administratif 

Les dirigeants ne peuvent pas se soustraire à l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, en invoquant l'intervention des pouvoirs publics.

Les dirigeants d'une personne morale peuvent être condamnés avec ou sans solidarité à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si leur faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles.

Com, 6 février 2001, Bull. n° 34, Pourvoi 98-10-978

La faute de l'administrateur en raison du défaut de paiement de commandes passées par la société en redressement judiciaire doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est-à-dire à la date de la commande.

Com, 20 février 2001, Bull. n° 40, Pourvoi 97-14-256

Le moyen tiré de là faute du créancier du fait du défaut de déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun des membres du GIE est de pur droit et donc recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

Si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de conséquence, il incombe au créancier qui se prévaut de l'obligation des associés au passif social, de déclarer sa créance non seulement à la procédure suivie contre la personne morale mais encore à chacune de celles suivies contre ses membres ou associés.

Com, 20 février 2001, Bull. n° 41, Pourvoi 98-12-640

L'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L.621-104 du Code de commerce exclut l'admission d'une créance autre que pure et simple. Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. La mention pour mémoire était sans portée juridique.

Com, 20 février 2001, Bull. n° 42, Pourvoi 97-22-019

Lorsqu’une ordonnance a maintenue, aux fins de représentation légale, l’ancien administrateur judiciaire, celui-ci a les pouvoirs d'un mandataire ad hoc. Dès lors le commissaire à l'exécution du plan n’a pas seul qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites.

Com, 20 février 2001, Bull. n° 43, Pourvoi 98-13-049

Lorsque le receveur des impôts a notifié un avis à tiers détenteur au liquidateur, ce dernier devait être considéré comme dépositaire ou détenteur, au sens de l'article L.262 du des procédures fiscales.

L'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ayant été déclaré illégal par le Conseil d'État le 9 février 2000, cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte. Dès lors, cet article. ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse de dépôts et consignations.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 48, Pourvoi 98-12-266

La substitution d'un séquestre judiciaire à une saisie conservatoire n'a pas pour conséquence de faire échapper la créance séquestrée au régime juridique de la saisie conservatoire dont les effets sont maintenus.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 98-15-239

La compensation pour dettes connexes ne peut jouer en présence de garanties autonomes, le caractère autonome de la contre-garantie à première demande excluant la connexité.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 50, Pourvoi 98-15-099

La demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1°1, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice.

Com, 6 mars 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 98-12-835

La résiliation du bail ayant été constatée par une ordonnance du juge-commissaire, la demande du bailleur qui tendait à faire restituer les lieux par un occupant sans droit ni titre n'était pas une contestation née de la procédure collective ou soumise à l'influence juridique de cette procédure de sorte que la règle de compétence édictée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du tribunal de la procédure collective n'était pas applicable. 

Com, 20 mars 2001, Bull. n° 61, Pourvoi 98-13-961

L'obligation solidaire entre plusieurs créanciers donne à chacun d'eux, en application de l'article 1197 du Code civil, le droit de demander le paiement du total de la créance et en conséquence de la déclarer en totalité au passif de la procédure collective du débiteur.

Com, 20 mars 2001, Bull. n° 62, Pourvoi 98-16-256

La cour d'appel qui, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-41 du Code de commerce, est tenue de vérifier, au besoin d'office, si la créance objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et qui ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration, a retenu à bon droit qu'il appartenait au créancier de déclarer l'intégralité de sa créance au jour du jugement déclaratif soit 383 410,621 francs et non 86 529,87 francs, pour éviter l'extinction d'une partie de celle-ci.

Com, 20 mars 2001, Bull. n° 63, Pourvoi 98-14-124

La compensation judiciaire ne peut modifier l’extinction de plein droit consécutive à la compensation légale.

Com, 20 mars 2001, Bull. n° 64, Pourvoi 98-19.014 98-21.455

La faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure était réservée au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire prises à l'issue d'une période d'observation étaient susceptibles d'un recours de la part du mandataire. Dès lors, l’appel contre le jugement d’ouverture formé par le mandataire était irrecevable.

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 71, Pourvoi 98-14-191

Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique une créance de la personne soumise à cette procédure collective.

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 72, Pourvoi 98-11-169

Le délai de revendication de trois mois du bien dont la propriété est réservée par un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la procédure collective a pour point de départ la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire immédiate.

La société vendeuse a adressé sa demande de revendication le 27 juillet 1995 à l'administrateur qui l'a reçue le 1er août 1995, mais n'a pas acquiescé dans le délai d'un mois. La société vendeuse a saisi le juge-commissaire le 4 décembre 1995, après l'expiration du délai d'un mois. Dès lors, la société était forclose.  

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035 (V° supra la rubrique Banque)

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 80, Pourvoi 98-13-039

Le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis.

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 81, Pourvoi 98-16-146

En l’absence de fraude commise par le débiteur, le créancier n'était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance 

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 82, Pourvoi 97-19-536

L'état des créances de la liquidation judiciaire, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l’article R 145-1 du Code du travail.

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 83, Pourvoi 98-11-329

L'appel-nullité vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé en première instance mais la manière dont le juge a statué tant en ce qui concerne le déroulement des débats que le prononcé de la décision. En l’espèce, il n'est pas allégué que le jugement ait été rendu au mépris d'un principe essentiel de la procédure. La critique faite au jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant exclusivement de l'appel de droit commun.

Com, 2 mai 2001, Bull. n° 84, Pourvoi 98-11-346

L'article 17 la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à la procédure collective qui sanctionne la résolution du plan de continuation 

La procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 98-18-918

La créance de remboursement des prêts ne résulte pas de droits attachés à la personne du créancier.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 98-16-325

L'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal s'impose aux sous-cautions.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 98-17-634

La nouvelle procédure ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements.

Ne suffisent pas à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, les motifs tirés du fait que le dirigeant n'avait plus tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas avoir « recapitalisé » la société malgré l'apparition pendant plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 106, Pourvoi 98-11-151

La caution ayant la qualité de gérant de la société cautionnée, elle avait connaissance de la situation du débiteur principal.

L'article 47-11 de la loi du 11 février 1994 étend les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 au cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel.

L'exception à l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'applique pas au contrat de crédit-bail.  

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 115, Pourvoi 98-19-873

Une personne soumise à une procédure collective a été souscripteur d’une police d’assurance pour constituer un capital invalidité, mais n'en était pas le bénéficiaire initial exclusif. Cette personne a désigné un de ses créancier comme bénéficiaire alternatif du contrat, mais ne lui en a pas cédé le bénéfice et n'a pas constitué celui-ci en gage. Dès lors, le créancier est réputée avoir droit, à partir du jour du contrat, au capital qui n'est jamais entré dans le patrimoine de la personne soumise à une procédure collective. L’acte échappe aux sanctions de l’article 41 et 107 de la loi du 25 janvier 1985.

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 116, Pourvoi 98-17-961

Le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dés lors celui de déclarer les créances correspondantes.

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 117, Pourvoi 97-20-623

L'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut âtre régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir.

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-17-823

Les règles de compétence édictées par les articles 163 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui est applicable lorsque l'auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie.

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 127, Pourvoi 98-19-665

La disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants.

Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 133, Pourvoi 99-10-397

La compétence donnée au juge-commissaire par l'article 61-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, introduit par le décret du 21 octobre 1994, pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'exclue pas la compétence du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, indépendamment du déroulement de la procédure collective.

Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 134, Pourvoi 98-19-331

Le vendeur qui a réservé son droit de propriété ne peut bénéficier des dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier. 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10, juin 1994 applicable en la cause, dés lors qu'au jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises a été payé par le sous-acquéreur entre les mains du tiers subrogé dans les droits de l'acheteur initial.

Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 135, Pourvoi 98-14-462

Le cautionnement est conclu entre le créancier et la caution de sorte qu'il ne peut être cédé parmi les contrats de la société débitrice, par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 148, Pourvoi 98-19-603

Se fondant dés lors sur les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a énoncé que la dette dérivait du contrat de société, tandis que la créance était née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas connexité entre cette créance et cette dette, a rejeté à bon droit la demande de compensation.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 149, Pourvoi 98-18-768

Si les sociétés débitrices ne disposent d'aucun recours contre le jugement en ce qu'il a statué sur la période d'observation, elles disposent d'un droit propre de former un recours contre le jugement en ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 98-19-258

Une demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance ayant été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, il en résultait que l'instance n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-41 du Code de commerce.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 154, Pourvoi 98-19-694

La remise de dette, qui a un caractère gratuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une transaction.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 155, Pourvoi 98-22-304

L'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, est un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire. L'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée su mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir le juge-commissaire.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 156, Pourvoi 98-19-681

Une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. L'innovation que constitue l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 qui, nonobstant toute clause contraire, rend la clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier n'a pas de caractère interprétatif.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 157, Pourvoi 98-22-493

Pour appliquer l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce à la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, il faut distinguer les prestations accomplies antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement.

Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 98-12-216

Lorsque le juge-commissaire autorise, en application de l'article 154, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession amiable de biens immobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, il résulte de l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. S'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, le transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des actes.

Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 167, Pourvoi 98-12-568

1° A légalement justifié sa décision,  la cour d'appel, qui a retenu des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création en 1989, que l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées, que les bilans démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans le dirigeant prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif .

2° L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 175, Pourvoi 99-12-504

Mme P. s’est engagée solidairement avec son époux. L'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable à la banque pour avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif de la liquidation judiciaire du codébiteur, ne révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une manifestation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants. Il résulte de ces constatations que la cour d’appel pouvait rejeter l’action en responsabilité de Mme P contre la banque.

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 177, Pourvoi 97-16-652

Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours entre les créanciers de ce dépositaire.

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 178, Pourvoi 98-18-292

Le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil (action paulienne) peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins.

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-20-207

En application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; qu'il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 189, Pourvoi 97-22-086

Le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société. Il en résulte que le liquidateur, qui ne peut agir qu'au nom du débiteur actionnaire de la société, n'est pas recevable à demander la désignation d' un administrateur provisoire de la société au motif que son représentant légal est soumis à une procédure de liquidation judiciaire.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 190, Pourvoi 99-10-378

Les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Compte tenu de l'activité de C (Conseil immobilier), les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion courante.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 197, Pourvoi 99-10-795

Les créances du Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel. Dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-103 du Code de commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 198, Pourvoi 98-22-643  

L'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs. Il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure.