GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 46, Pourvoi 98-17-491

L'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification. Dès lors, le délai de forclusion commence à courir du jour où le créancier est avisée de l’élection de domicile.

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 47, Pourvoi 98-22-646

Le débiteur, exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire.

La clôture de la procédure peut être ordonnée dès que l’actif est réalisé ou dès qu'il apparaît certain qu'il ne peut plus être réalisé ou qu'il le serait à un coût supérieur au prix de sa réalisation.

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 48, Pourvoi 98-17-585

L'article 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de même espèce et de même qualité que ceux qu'il a livrés.

Dès lors, la cour d'appel peut écarter l’argument selon lequel la rotation rapide des stocks exclut que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles mêmes vendues par la société avec une clause de réserve de propriété.

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 73

L'identité du signataire d'une déclaration de créance est contestée, la signature étant illisible.

Selon la Cour de cassation, il appartient à la personne morale créancière d'établir que le signataire de cette déclaration est bien le préposé qu'elle a investi de la délégation de pouvoirs à cette fin.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 74

Le président du conseil d'administration de la banque, avait donné aux mandataires généraux de l'établissement le pouvoir d'agir en justice dans toutes les procédures civiles ainsi que d'intervenir dans toutes procédures de règlement judiciaire, liquidation des biens ou autres.

Le préposée de la banque, qui a déclaré la créance, avait été désignée mandataire général la personne délégué à cet effet par le président du conseil d'administration de la banque.

La déclaration de créance effectuée par le préposé subdélégué est valable.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 75

Le liquidateur est condamné à exécuter des travaux au bénéfice du bailleur et s'est vu ordonné la consignation des loyers jusqu'à complète exécution de ces travaux.

Le pourvoi qu'il forme est rejeté au motif que le contrat de bail s'est poursuivi en fait après le jugement d'ouverture de la procédure collective et que le liquidateur, une fois informé, a montré sa volonté de le poursuivre en demandant au notaire qui a encaissé les loyers de lui adresser le compte et en s'opposant à la consignation des loyers et que l'action introduite tend à l'exécution de travaux par le bailleur ou le liquidateur qui le représente, lequel doit pendant toute la durée du bail en cours, toutes les réparations nécessaires autres que locatives, peu important que les preneurs aient déclaré leur créance au titre des travaux, cette déclaration ne valant pas abandon pour l'avenir de leur droit d'obtenir que le bailleur remplisse une de ses obligations résultant de la poursuite du contrat.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 76

L'annulation de la décision plaçant un commerçant en redressement judiciaire a pour effet l'annulation par voie de conséquence des jugement désignant un représentant des créanciers du débiteur, puis d'un liquidateur à la liquidation judiciaire.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 82

 

Au regard des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 27 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel ayant annulé la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, au motif que cette décision mentionne qu'elle a été rendue sur le rapport de personnes qui figurent au nombre des membres de la Commission qui ont statué sur les poursuites disciplinaires dirigées contre M. X... et que la participation de ces rapporteurs à la délibération dont découle ladite décision méconnaît les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

En effet, selon la Cour de cassation il ne résultait pas de la décision annulée que les rapporteurs aient été chargés de procéder à une instruction sur les faits dont la Commission était saisie.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 83

 

Le compte courant d'un débiteur mis en liquidation judiciaire est clôturé par l'effet de cette mesure.

La caution peut ainsi être condamnée à payer le solde débiteur de ce compte.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 84

 

A la suite de la tierce opposition, le tribunal avait rétracté le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et avait ouvert à l'égard de la société, une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable aux remises portées au crédit du compte de la société antérieurement à la date d'ouverture du jugement de la procédure de redressement judiciaire.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 85

 

Il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 que la créance consacrée par la décision rendue sur l'action, qui échappe à l'interdiction des poursuites individuelles, du mandataire de justice exercée contre le dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est pas soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 86

 

Le jugement qui statue sur le report de la date de cessation des paiements ressortit des dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 qui excluent la possibilité de former tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires selon les règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente.

La tierce opposition incidente formée après un délai de dix jours à compter de la publication du jugement est irrecevable.

 

Com.,14 mai 2002, Bull. IV n° 87

Après avoir énoncé que ni l'ordonnance ouvrant le règlement amiable, ni l'ordonnance suspendant les poursuites, ni l'ordonnance homologuant l'accord n'ont autorité de chose jugée quant à la date de cessation des paiements, la Cour d'appel justifie sa décision en retenant que l'ouverture de la procédure de règlement amiable n'empêchait pas le report de la date de cessation des paiements.

 

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 93

Est cassé l'arrêt d'appel qui accueillir l'action du bailleur après avoir énoncé que l'article 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 constitue une exception à l'interdiction ou à la suspension résultant de l'article 47 de la même loi, retient que la demande de résiliation formée en application du premier de ces textes peut avoir pour fondement toute cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, y compris le non-paiement des loyers.

L'article L. 622-13, alinéa 4, du Code de commerce ne déroge pas à l'article L. 621-40 du même Code, ce dont il résulte que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire mentionnées au premier de ces textes ne peuvent concerner que des obligations autres que le paiement d'une somme d'argent.

Com., 28 mai 2002, Bull. IV n° 94

La redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible.

Le commissaire à l'exécution du plan était en droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

 Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 103

Le créancier hypothécaire exerçant son droit de suite et de préférence sur l’immeuble adjugé après saisie immobilière à une personne soumise postérieurement à une procédure collective doit être colloqué sans avoir à déclarer de créance au passif de cette personne.

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 104

Il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances, même dans le département du Bas-Rhin.

Par ailleurs, la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 105

Le créancier saisissant, devenu, par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d'un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires du tiers saisi.

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 106

Il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances, même en Alsace.

La créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.