GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

FISCALITÉ

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 17, Pourvoi 98-13-127

En matière fiscale, l'ordonnance de clôture a des effets limités et n'interdit pas aux parties de demander au tribunal des délais pour présenter leur défense.

Les dispositions de l'article 784, alinéa 1°, du nouveau Code de procédure civile subordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture à la révélation d'une cause grave, ne sont pas applicables en matière fiscale.

Selon l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. La charge de cette preuve repose sur le contribuable.

Une association ne peut bénéficier du régime préférentiel de l'article 710 du CHI lorsqu'il est constaté que  des tiers sont aisément intégrables à la structure associative moyennant versement d'une cotisation modique pouvaient bénéficier des prestations sans commune mesure fournies par l'association, que les prix pratiqués sont comparables au prix du marché et sont en revanche « en décalage » avec ceux du secteur social du loisir et du tourisme et, enfin, que le mode de paiement par des bons de vacances, s'il implique un décalage de gestion, n'influence pas durablement le résultat de l'exploitation.

 

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 18, Pourvoi 98-12-279

Aux termes de l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des Finances. L'exercice de ce droit n'étant soumis à aucune forme particulière, l'administration fiscale n'est pas tenue de préciser au contribuable dans quelle condition le ministère public lui a communiqué les pièces d'un dossier judiciaire.

Lorsque l'administration fiscale  procède par voie de taxation d'office, faute de réponse du contribuable à la mise en demeure de procéder à la formalité de l'enregistrement, les griefs fondés sur les exigences de la procédure contradictoire de redressement des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales sont inopérants.

Lorsque l'administration procède par voie de taxation d'office, elle n'a pas à donner suite à la demande du contribuable de saisir la commission de conciliation.

Com, 13 février 2001, Bull. n° 36, Pourvoi 98-13-322

L'article 720 du Code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci. Ainsi, les dispositions de l'article 720 précité ne sont pas applicables à des conventions de cession de droits de possession industrielle, assimilées par la doctrine administrative à des cessions de brevet taxées au droit fixe de l'article 721 du Code général des impôts, dés lors qu'il n'y a pas transfert d'éléments du fonds de commerce de nature à permettre à l'acquéreur d'exercer l'activité, fût-ce partiellement, du précédent titulaire .

Com, 20 février 2001, Bull. n° 43, Pourvoi 98-13-049

Lorsque le receveur des impôts a notifié un avis à tiers détenteur au liquidateur, ce dernier devait être considéré comme dépositaire ou détenteur, au sens de l'article L.262 du des procédures fiscales.

L'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ayant été déclaré illégal par le Conseil d'État le 9 février 2000, cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte. Dès lors, cet article. ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse de dépôts et consignations.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 57, Pourvoi 98-12-060

En subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts.

Com, 13 mars 2001, Bull. n° 58, Pourvoi 98-12-700

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles. 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 122, Pourvoi 98-14-707

Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles, qui prévoient que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de ces biens à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement. 

Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 129, Pourvoi 98-15-971

Une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement par le redevable et qu'en conséquence, la dette contractuelle du garant l'est tout autant et ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps que la dette principale reste litigieuse 

Une hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 130, Pourvoi 98-19-034

L'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable faisant l'objet d'un redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas connaissance et, dés lors, d'indiquer au contribuable dans le redressement la nature de ces documents. Ce principe ne s’applique pas en l’espèce, les documents en cause étant des relevés de comptes ouverts au nom du contribuable faisant l’objet d’un redressement, dont il est en conséquence le destinataire, et que lui-même les a produits dans sa réponse à la notification du redressement.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 150, Pourvoi 98-13-651

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans, que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 162, Pourvoi 98-20-119

1° Les intérêts de retard de l’article 1727 du CGI ne constituant pas des pénalités, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement.

2° Le Tribunal retient que la notification de redressement n'est pas motivée car elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts fixant le tarif des droits de mutation à titre gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à l'assiette des droits réclamés. Il constate cependant que la notification de redressement visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'administration peut rectifier le prix ou l’évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

En l’espèce, le redressement ne modifiait pas le taux des droits applicables à cette transmission. Selon la Cour de cassation, ni l'article 761 du Code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17, ni l’article 777 fixant le tarif applicable n'avaient à être visés dans la notification de redressement. En conséquence, le Tribunal a violé l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales. 

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 183, Pourvoi 98-22-648

La décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 184, Pourvoi 98-17-137

La cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 21 I-2 du Code de la construction et de l'habitation, dont l'application n'est pas contestée par le pourvoi, institue à la charge des associés d'une société civile immobilière, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée à la société est demeurée infructueuse. L'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société civile immobilière constitue aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R. 257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile. La procédure suivie à l'encontre de M. R. était régulière dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis à l'encontre de la société civile immobilière et que les mises en demeure à l'encontre de cette dernière étaient demeurées infructueuses.

En application des dispositions de l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, M. R. était recevable à introduire une réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur principal.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 185, Pourvoi 98-15-597

L'article 25-II-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, ne peut être invoqué par le défendeur, sous peine de violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable, dès lors que l'instance était déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation .

Le jugement retient que le feuillet 2 de la notification de redressement indique qu'il s'agit de la remise en cause du régime des marchands de biens, en visant l'article 1115 du Code général des impôts, que le feuillet 1 renvoie expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts pour la perception du droit supplémentaire de 6 %, et que les feuillets 1 et 3 précisent l'assiette et le calcul des droits rappelés ainsi que la motivation en fait du redressement. Ainsi, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la notification de redressement était suffisamment motivée.