GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

FISCALITE

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 12, Pourvoi 99-10-362

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui écarte les formalités d’enregistrement des promesses unilatérales de vente en ne sans recherchant pas s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations réciproques susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 13, Pourvoi 98-16-265

Si le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune est réduit de 1 000 francs par personne titulaire de la carte d'invalidité, vivant sous le même toit que le contribuable, et que ce dernier peut considérer comme étant à sa charge, tel n'est pas le cas de l'époux ou de l'épouse faisant l’objet d'une imposition commune avec son conjoint, cosignataire de la déclaration de la fortune du foyer fiscal, et par conséquent, redevable de l'impôt au même titre que son conjoint.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 14, Pourvoi 00-16-255

Les droits d'enregistrement institués par l'article 816 du Code général des impôts ont été déclarés incompatibles avec la directive n° 69/335 précitée par l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (société Bautiaa).

La cour d'appel a constaté que la réclamation présentée par la société le 24 juin 1996, qui ne pouvait être recevable qu'en application de l'article R. 196-1 c du Livre des procédures fiscales, était fondée sur cet arrêt

C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre disposant que l'action en restitution fondée sur une décision juridictionnelle ayant révélé la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application ne peut porter que sur la période postérieure au ler janvier de la quatrième année précédant celle où la décision est intervenue était applicable

Par arrêt du 28 novembre 2000 (société Roquette), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant que, en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au ler janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.

C'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a jugé que l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales était compatible avec l'ordre juridique communautaire.

Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la compatibilité d'une disposition de nature législative, telle que l’article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, avec un principe général du droit (contra non valentem).

 

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 56, Pourvoi 99-11-895

L’article L. 263 du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 déclarent seulement applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution immédiate institué à l'article 43 de la même loi. Aucune disposition de celle-ci ni du décret du 31 juillet 1992 n'a prévu pour l'avis à tiers détenteur une dérogation à la règle générale de compétence de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992.

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 62, Pourvoi 97-20-734

Une société créée de fait est une société de personnes, qui est valablement représentée par chacun de ses associés, et que l'avis de vérification notifié à l'un d'eux, lorsqu'il n'a pu l'être à la société elle-même, est opposable à tous les autres.

Com., 6 mai 2002, Bull. n° 80

L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte conservatoire, ne peut être effectuée que par acte extrajudiciaire.

Les huissiers du Trésor public sont habilités à procéder, de même que les huissiers de justice, aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat.

Com.,4 juin 2002, Bull. n° 99

Si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales.

Com.,4 juin 2002, Bull. n° 100

Cassation de l’arrêt d’appel au vu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, au motif que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution.