GLOSE 2001

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

Com, 16 janvier 2001, Bull. n° 14, Pourvoi 97-18-752

L'existence du rapport fondamental suffit pour condamner le tiré à payer le montant de la lettre de change qu'il conteste avoir accepté.

Il appartient au tiré d'apporter la preuve d'une exception pour écarter l'action du porteur qui a prouvé l'existence de la provision de la lettre de change.

 

Com, 30 janvier 2001, Bull. n° 26, Pourvoi 97-17-784

Un affactureur chargé d'un mandat d'encaissement, qui reçu les paiements litigieux au nom et pour le compte de son client qui en étaient destinataires, puis qui les  porte au crédit de leur compte courant, n'est pas tenue à restitution envers le cessionnaire de ces créances.

Com, 22 mai 2001, Bull. n° 95, Pourvoi 98-17-128

Ni le défaut d'acceptation et d'agrément, ni l'omission de mise en demeure ne peut être opposé par l'entreprise principale ou par la banque cessionnaire de sa créance. Dès lors que les sous-traitants avaient été agréés les paiements devaient être effectués à leur profit.

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 98-17-469

Sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n'entraîne as à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, a profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude.

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 147, Pourvoi 98-18-614

En acceptant de recevoir un billet il ordre-relevé, une société était, en l'absence de convention contraire, censée avoir adhéré, par le fait même, au règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six jours au moins avant la date de son échéance.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 171, Pourvoi 99-15-199

Après avoir dérobé des formules de chèques délivrées par la Banque à Mme X..., qui l'hébergeait, Mlle Y... a émis différents chèques en imitant la signature de celle-ci. Après la découverte de ces agissements, Mme X... a recherché la responsabilité de la Banque .

L’arrêt d’appel rejetant l’action en responsabilité est cassé au motif que d’une part la Cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi Mme X... avait pu commettre une faute en conservant à son domicile un chéquier « de réserve », et que d’autre part, elle n’a pas non plus caractériser que Mme X... aurait dû, à l'époque où elle avait hébergé Mlle Y..., manifester à l'égard de celle-ci une vigilance particulière, et qu’enfin, elle n’a pas recherché si la faute commise par Mme X..., pour s'être abstenue, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si elle avait seulement permis à Mlle Y... de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle Mme X... aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 172, Pourvoi 98-20-442

Le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire. L'acte de cession de créance qui mentionnait que l'établissement de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe H. Un tel bordereau ne comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire n’est pas formellement régulier.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 173, Pourvoi 99-10-005

En ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-5 du Code monétaire et financier.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-14-172

Dès lors qu'un débiteur est informé de la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif, sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant, un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits, qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la dissolution du groupement

 

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 181, Pourvoi 99-14-172

L'arrêt de la Cour d’appel relève que la clause attributive de juridiction figurait en caractères apparents parmi les conditions, stipulées au bordereau de règlement accompagnant le chèque litigieux, auxquelles l'offre de l’établissement de crédit était soumise. En acceptant sans émettre de réserve le paiement dont elles étaient la contrepartie, la société s'était obligée contractuellement et de manière autonome envers l’établissement de crédit selon les modalités précisées par la lettre d'envoi du chèque litigieux auxquelles elle avait ainsi consenti en s'engageant à les respecter. Il en résulte que la société avait aussi accepté la clause attributive de juridiction.

La société avait accepté sans réserve les conditions de l'offre de financement de l’établissement de crédit, qui subordonnait la délivrance du prêt de la partie du prix qu'il avançait, au paiement, par l'acquéreur, de la fraction de ce prix exigible au comptant. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que le contrat de prêt, constitutif du rapport fondamental, ne s'étant pas formé, la société devait, après avoir encaissé le chèque, en restituer le montant à l’établissement de crédit, et ce, indépendamment du motif de la Cour d’appel, erroné au regard du droit du chèque, retenant que la clause litigieuse empêchait l'encaissement d'un tel instrument de paiement.

Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 192, Pourvoi 98-17-052

En sa qualité de garant solidaire, à l'égard du banquier cessionnaire, du paiement des créances cédées par une cession de créance professionnelle, le cédant était tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 196, Pourvoi 98-18-580

La notification de cessions de créances professionnelles étant une faculté pour la banque, l'abstention de celle-ci d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la société cédante comme constitutive de faute à leur égard.