GLOSE 2002

par 

Frédéric LEPLAT

Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 55, Pourvoi 00-17-263

La seule inscription au débit du compte du tiré, par la banque domiciliataire, fût-elle corroborée par le relevé de LCR adressé par la société tirée avant l'échéance, ne constitue pas un paiement au profit du tireur. 

La banque domiciliataire qui a rejeté la lettre de change dans le délai de six jours ouvrés dont elle disposait, selon le règlement de la chambre de compensation, pour régler ou rejeter la valeur de l'effet et qui n'a aucune obligation personnelle de payer ne commet pas de faute, peu importe le fait que le guichet domiciliataire, qui n'a pas une personnalité morale distincte de celle de son centre de traitement, n'ait pas retourné à celui-ci la lettre de change-relevé au plus tard le lendemain de l'échéance.

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 65

Le tiré prétend que deux lettres de change, escomptées par la banque et impayées à leur échéance, étaient nulles pour ne pas mentionner le nom du bénéficiaire.

Le pourvoie est rejeté. Selon la Cour de cassation, les effets de commerce litigieux portent tant au recto qu'au verso le cachet de la société accompagné de la signature de son gérant. Ces mentions suffisent à l'identification du bénéficiaire des effets de commerce.

 

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 72

La délégation imparfaite n'a pas opéré novation par substitution de débiteur.

En l'espèce, un prêt a été consenti pour financer l'acquisition par une SCI d'un immeuble à usage de garage, donné à bail au preneur. Le preneur et la SCI ont convenus d'une délégation des loyers au profit du prêteur. Le preneur délégué a versé les loyers au prêteur, délégataire en exécution de la délégation. Le Trésor public a notifié des avis à tiers détenteur, au preneur concernant le paiement de taxes dues par la SCI.

Selon la Cour de cassation, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance du délégant qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui a permis, d'un côté au liquidateur du délégant de revendiquer les sommes consignées représentant les loyers dus et, de l'autre au Trésor public de bénéficier de l'effet attributif des avis à tiers détenteur sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers le délégant.