Com, 9 janvier 2001, Bull n° 1, N° 97-13-236
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Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 1997), que le 31 juillet 1987, la
Banque hypothécaire européenne (BHE) aux droits de laquelle se trouve la Banque
immobilière européenne (BIE) a consenti à la SARL Douce France une ouverture de
crédit en compte courant d'un montant de 800 000 francs à échéance du 30 juin
1989 ; que M. Cazorla s'est porté caution solidaire des engagements de la
société envers la BHE ; que la société a fait l'objet d'une procédure
collective avant l'échéance ; que la BHE n'ayant obtenu par collocation
que le remboursement du principal de sa créance, elle a demandé à M. Cazorla le
paiement du solde ;
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Cazorla fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé, pour le condamner à payer
à la BHE la somme de 391 337,94 francs avec intérêts au taux de 14,49 % à
compter du 31 juillet 1996, que le compte de la société Douce France dans les
livres de la banque était un compte courant, alors, selon le moyen
I° que suivant
l'article 1134 du Code civil, les juges du fond ne sont pas liés par l'intitulé
que les parties ont donné à leur convention et doivent restituer à celle-ci sa
véritable qualification ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir que le
compte litigieux n'avait été destiné qu'à la délivrance d'une somme affectée
exclusivement au ,financement d'une opération de promotion immobilière et
n'avait donc eu, ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l'usage
qu'elles en avaient fait, les caractéristiques d'un compte courant ; qu'en
décidant l'inverse, sans examiner la situation concrète des parties et en se
référant uniquement aux termes utilisés par celles-ci dans leur convention, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du
Code civil ;
2° que
l'ouverture d'un crédit s'analyse, non comme une opération de prêt, qui
implique la remise effective de la ,somme, mais comme une simple promesse de
prêt ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1892
du Code civil ;
Mais attendu,
d'une part, qu'ayant constaté que la convention des parties précisait que le
compte litigieux serait un compte courant unique et qu'il emporterait les
effets légaux et usuels du compte courant, toutes les opérations étant transformées
en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un
solde faisant apparaître la créance ou la dette exigible, ce dont il résultait
la possibilité de remises réciproques, la cour d'appel, qui a effectué la
recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que les éléments spécifiques
du compte courant étaient réunis ;
Attendu, d'autre
part, que dés lors qu'elle est consentie pour une durée égale ou supérieure à
un an, l'ouverture de crédit est assimilable à un prêt pour l'application de
l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-48 du
Code de commerce ;
Que le moyen
n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième
moyen
Attendu que M.
Cazorla fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le solde de la créance
détenue par la banque s'établissait à la somme de 391 337 francs au 31 juillet
1996, alors, selon le moyen, que les remises et retraits sur un compte bancaire,
à l'exception de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que,
même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient
différées ou avancées ; qu'en l'espèce, M. Cazorla avait fait valoir que
la créance invoquée par la BHE incluait des intérêts calculés selon un
mécanisme de dates de valeur et qu'elle était donc, pour partie du moins,
dépourvue de cause ; qu'en s'abstenant de vérifier ce point pourtant
essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que
l'arrêt énonce que pour satisfaire aux dispositions jurisprudentielles
relatives au mécanisme des dates de valeur, la BHE a produit un nouveau
décompte de sa créance procédant notamment au calcul des intérêts sur la période
annuelle de 365 jours et non plus 360 comme auparavant ; que la cour
d'appel qui a ainsi vérifié la conformité du décompte présenté par la banque aux
règles applicables, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le troisième
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Cazorla fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts qu'il avait présentée contre la banque
en raison de la négligence dont celle-ci avait fait preuve en s'abstenant de
réaliser une sûreté consentie à son profit, alors, selon le moyen
I° que la
négligence du créancier à user de la simple possibilité qu'il avait de
réaliser une sûreté peut être constitutive d'une faute à l'égard de la
caution ; qu'en énonçant que l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985,
qui permet au créancier titulaire d'une hypothèque d'exercer un droit de
poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des
biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement de liquidation
judiciaire, ne présentait qu'un caractère facultatif et qu'aucune faute ne
pouvait donc être reprochée à la BHE, la cour d'appel s'est déterminée par des
motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
2° qu'il faisait
valoir que si la banque n'avait pas attendu que le mandataire judiciaire
procède lui-même à la vente de la maison, plus d'un an après le jugement de
liquidation judiciaire, et avait elle-même réalisé cette opération dans les
trois mois ,suivant ce jugement comme elle en avait la possibilité, sa créance
attrait pu être diminuée des frais et intérêts ayant couru au cours de cette
période ainsi que de la dépréciation qu'avait subie la valeur du bien
hypothéqué ; qu'en énonçant que M. Cazorla ne démontrait pas en quoi
l'attitude de la banque lui avait été préjudiciable, aux motifs qu'une procédure
de vente forcée avait été introduite par le liquidateur et que la banque avait
été créditée du prix obtenu, sans prendre en considération les éléments qu'il
avait invoqués, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu
qu'il ressort de ses conclusions et de l'arrêt attaqué que M. Cazorla s'est
fondé exclusivement sur les dispositions de l'article 2037 du Code civil pour
conclure au rejet des demandes formées par la BHE à son encontre sans jamais
mettre en cause devant le juge du fond la responsabilité quasi délictuelle de
la banque, ni invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est
par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.