Com, 16
janvier 2001, Bull n° 19, N° 98-11-257
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Sur le moyen
unique
Vu l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications en sa
rédaction modifiée par la loi n°90 568 du 2 juillet 1990
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que plus d'un an après avoir clôturé le compte ouvert à Mme
Farge, l'établissement public La Poste lui a judiciairement réclamé le
remboursement du découvert qu'elle lui avait consenti ; que la débitrice a
opposé la prescription ;
Attendu que pour
rejeter la demande de La Poste, l'arrêt relève que selon l'article L. 126 du Code
des postes et télécommunications, « la prescription est acquise au profit de
l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant
public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à
compter de la date de leur exigibilité » et que selon l'article 10 du cahier
des charges de La Poste approuvé par le décret du 29 décembre 1990, entrent
dans le cadre des prestations offertes par La Poste les facilités de caisse
incluant des découverts temporaires dans des conditions fixées par le contrat
de plan ;qu'interprétant ces dispositions en les combinant, il en déduit
que la prescription d'un an concerne le recouvrement d'une créance née d'une
avance, en compte courant, et que La Poste ne peut plus se prévaloir de l'interprétation
contraire qui a pu être donnée de l'ancien article L. 126 du Code des postes et
télécommunications dans la mesure où celle-ci se fondait sur la référence
expresse faite dans le texte de cet article aux recettes perçues en application
de tarifs légalement édictés, y incluses les taxes et redevances rémunérant les
produits et services fournis par l'Administration dont le montant était fixé
par décret, et où cette référence a disparu du nouvel article ; qu'en
conséquence il retient, en l'espèce, que le solde débiteur du compte litigieux
étant devenu exigible lors de sa clôture intervenue d'office le 7 juin 1993, La
Poste disposait d'un délai expirant le 7 juin 1994 pour engager son action en
recouvrement ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que, selon le texte de loi susvisé, le délai de
prescription d'une année reconnu au profit des usagers de l'exploitant public
est énoncé en termes de réciprocité par rapport à celui dont bénéficie
celui-ci contre toute demande de restitution du prix de ses prestations, ce
dont il résulte que dans les deux cas, seules les recettes tarifées, ainsi que
les agios et frais afférents à ses crédits, mais non le montant même des
crédits consentis, relèvent de la prescription annale, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.