Civ III, 13 décembre 2000, Bull n° 187, N° 99-14-878
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Sur le moyen unique
Vu l'article 5,
alinéa 5, ensemble, les articles 3‑1 et 35 du décret du 30 septembre 1953
;
Attendu que le
congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1999), que la société Erca Gec, preneur à
bail de locaux à usage commercial, en' a donné congé aux sociétés Capim et Périmétro,
bailleresses, selon les modalités prévues au bail,: par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ;
Attendu que, pbur
juger le congé valable, l'arrêt retient que les sociétés Capirri et Périmétro,
professionnelles de la location à usage commercial, ont ‑accepté en
connaissance de cause de conclure le bail qui prévoyait la faculté de
résiliation triennale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
qu'elles doivent exécuter ce contrat de bonne foi, qu'elles conteste nt, non la
régularité du congé, mais l'existence et la validité de l'acte, qu'elles n'en
discutent pas les énonciations au regard de l'article 5 du décret du 30
septembre 1953 et qu'elles ne justifient d'aucun préjudice qui serait résulté
pour elles de l'irrégularité formelle de l'acte;
Qu'en statuant
ainsi, alors, d'une part, que la convention des parties ne pouvait ëâire échec
aux prescriptions légales, d'autre part, que s'étant abstenu de procéder par
acte extrajudiciaire, le preneur n'avait pas valablement donné congé, et que
l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'était dès lors pas
applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'artet rendu le 12 mars 1999, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles sa trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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