Com, 20 février 2001, Bull n° 40, N° 97-14-256
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Attendu, selon
l'arrêt déféré, que, par acte du 8 janvier 1990, la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse) a consenti au groupement
d'intérêt économique en formation European system (le GIE) un prêt d'un montant
de 350 000 franEs, remboursable en une échéance fixée au 10 juillet 1990 ;
que M. Di Maggio et Mme Denivelle se sont portés cautions solidaires du
remboursement de ce prés ; que le GIE ayant été mis en redressement
judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Di
Maggio et Mme Denivelle reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés
solidairement à payer à la banque la somme de 299 825,31 francs, avec intérêts
au taux légal à compter du 2 juin 1993, alors, selon le moyen, que le banquier
commet une faute, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à
l'égard de la caution, lorsqu'il s'abstient de réclamer au débiteur principal
le remboursement de la dette à l'échéance, ce qui peut avoir pour effet de
provoquer une aggravation du passif et de restreindre les chances de la caution
d'exercer efficacement .son recours contre le débiteur principal ; qu'en
décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que les cautions étaient les responsables du GIE, ce dont il
résulte que, sauf circonstances exceptionnelles non alléguées en l'espèce,
elles n'étaient pas fondées à imputer à faute à la banque l'absence de demande
de remboursement du prêt à l'échéance convenue, l'arrêt écarte à bon droit
toute responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la
seconde branche du moyen
Sur la fin de
non-recevoir opposée par la défense
Attendu que la
banque soutient que le moyen tiré de là faute du créancier du fait du défaut de
déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun
des membres du GIE est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que
le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du
fond, est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;
Et sur le moyen
Vu les articles
4, alinéa 1°1, de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 178 de la loi du 25
janvier 1985 et 2037 du Code civil ;
Attendu que si
l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit
ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale et
indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure
pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de
conséquence, il incombe au créancier qui se prévaut de l'obligation des
associés au passif social, de déclarer sa créance non seulement à la procédure
suivie contre la personne morale mais encore à chacune de celles suivies
contre ses membres ou associés ;
Attendu que pour
condamner les cautions, l'arrêt retient que si le créancier avait l'obligation
de déclarer sa créance au redressement judiciaire de son emprunteur le GIE, il
n'avait aucune obligation de procéder à une déclaration identique à la
procédure collective affectant chacun des membres de ce groupement ;
Attendu qu'en se
déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut de déclaration de la créance
garantie à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun des membres du
groupement n'avait pas causé un préjudice aux cautions subrogées dans les
droits de la banque contre les membres du groupement, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les
parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.