Com, 27
février 2001, Bull n° 46, N° 95-18-569
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Sur le moyen
unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles
2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que M. Bochet a judiciairement réclamé à M. Bouvier et Mme
Bressan, en leur qualité de cautions de M. Bressan, remboursement d'un prêt
consenti à ce dernier ; que les cautions ont invoqué la nullité du prêt,
pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des
opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ;
Attendu que pour
rejeter la prétention de M. Bouvier et Mme Bressan sur la nullité du prêt,
l'arrêt, par motifs adoptés du jugement, retient qu'ils n'établissent pas comme
il leur incombe, que M. Bochet a été condamné pénalement pour avoir effectué
des opérations de banque à titre habituel, et qu'il résulte, au contraire, d'un
document produit par eux que M. Bochet ne prête que les fonds provenant de son
patrimoine personnel privé, ce qui a priori ne constitue pas un exercice
illégal de la profession de banquier ;
Attendu qu'en se prononçant par
de tels motifs, inopérants, sans rechercher si, comme il était prétendu, M.
Bochet ne se livrait pas habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties,
par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.