Civ III, 7 février 2001, Bull n° 15, N° 98-19-937

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), que la société Entreprise Chagnaud (société Chagnaud) ayant sous­traité l'exécution des lots « chauffage, ventilation, climatisafion » et « plomberie, sanitaire »dans les travaux de construc­tion et de rénovation d'un immeuble, dont elle était chargée, i! la société Paritherm, cette dernière l'a assignée en nullité du sous-traité pour absence de fourniture de la caution exigée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et en indemnisation de son préjudice correspondant au juste prix de ses prestations déterminé sur la base d'une évaluation â la régie, selon comptes et déboursés affectés d'un coefficient multiplicateur ;

 

Attendu que la société Chagnaud fait grief à l'arrêt d'ac­cueillir cette demande, alors, selon le moyen

 

l° que le caractère solidaire d'une obligation ne s'oppose pas à ce que cette obligation comporte un terme ou une condi­tion à l'égard d'un débiteur, et non de l'autre ; que la stipula­tion d'un terme ou d'une condition dans les rapports d'une caution solidaire et du créancier, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de permettre à la caution d'opposer le bénéfice de divi­sion ou de discussion, n'altère pas le caractère solidaire de son obligation ; qu'en l'espèce, les .stipulations de l'article 2 de la caution fournie par la société Entreprise Chagnaud ne consistaient pas à permettre à la caution d'opposer le bénéfice de division ou de discussion au sous-traitant, que la cour d'appel, qui s'est contentée d'armer que les obligations mises à la charge du sous-traitant par l'article 2 de l'acte de caution limitaient le choix reconnu au créancier par les dispo­sitions des articles 2021 et 1203 du Code civil, pour en déduire à tort l'absence de solidarité de la caution, quand la seule stipulation d'un terme ou d'une condition ne porte aucunement atteinte au caractère solidaire de l'obligation de caution, a violé les articles 1185, 1201, 1203 et 2021 du Code civil ;

 

2° que le maître de l'ouvrage peut accepter le sous-traitant à tout moment durant l'exécution du chantier ; que les disposi­tions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui font obligation au maître de l'ouvrage qui a accepté le sous­traitant de mettre en demeure l'entrepreneur principal de jus­tifier de la fourniture de la caution, n'induisent donc à aucun moment la nécessité que cette caution soit fournie dès l'origine du contrat de sous-traitante ; que la cour d'appel, qui a affirmé le contraire, a violé, par fausse interprétation, l'article 14-I de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

3° que la nullité du sous-traité, édictée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, pour défaut de fourniture par l'entrepreneur principal d'une caution solidaire, est une nul­lité relative participant d'un ordre public de protection ; qu'une telle nullité étant susceptible de confirmation, il s'en évince nécessairement que l'absence de cautionnement peut être réparée après la conclusion du sous-traité ; qu'ainsi, dès lors que le sous-traitant ne pâtit pas de ce retard, la caution peut être valablement fournie après la conclusion du sous­traité ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire des articles 3, 14, et 14-I de la loi de 1975 que la caution ne pou­vait être fournie qu'à la conclusion du contrat, a violé le texte susvisé ;

 

Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de fourniture d'une caution par la société Chagnaud lors de la conclusion du sous-traité et justement relevé qu'il importait peu qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par cette société concomitam­ment à la délivrance par la société Pantherm de l'assignation en nullité du sous-traité, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement retenu que le sous-traité était nul ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur la recevabilité du second moyen, contesté par la défense: (Publication ,sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.