Civ III, 7
février 2001, Bull n° 15, N° 98-19-937
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Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 1998), que la
société Entreprise Chagnaud (société Chagnaud) ayant soustraité l'exécution
des lots « chauffage, ventilation, climatisafion » et « plomberie, sanitaire
»dans les travaux de construction et de rénovation d'un immeuble, dont elle
était chargée, i! la société Paritherm, cette dernière l'a assignée en nullité
du sous-traité pour absence de fourniture de la caution exigée par l'article 14
de la loi du 31 décembre 1975 et en indemnisation de son préjudice correspondant
au juste prix de ses prestations déterminé sur la base d'une évaluation â la
régie, selon comptes et déboursés affectés d'un coefficient
multiplicateur ;
Attendu que la
société Chagnaud fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon
le moyen
l° que le
caractère solidaire d'une obligation ne s'oppose pas à ce que cette obligation
comporte un terme ou une condition à l'égard d'un débiteur, et non de
l'autre ; que la stipulation d'un terme ou d'une condition dans les
rapports d'une caution solidaire et du créancier, dès lors qu'elle n'a pas pour
effet de permettre à la caution d'opposer le bénéfice de division ou de
discussion, n'altère pas le caractère solidaire de son obligation ; qu'en
l'espèce, les .stipulations de l'article 2 de la caution fournie par la société
Entreprise Chagnaud ne consistaient pas à permettre à la caution d'opposer le
bénéfice de division ou de discussion au sous-traitant, que la cour d'appel,
qui s'est contentée d'armer que les obligations mises à la charge du
sous-traitant par l'article 2 de l'acte de caution limitaient le choix reconnu
au créancier par les dispositions des articles 2021 et 1203 du Code civil,
pour en déduire à tort l'absence de solidarité de la caution, quand la seule
stipulation d'un terme ou d'une condition ne porte aucunement atteinte au
caractère solidaire de l'obligation de caution, a violé les articles 1185,
1201, 1203 et 2021 du Code civil ;
2° que le maître
de l'ouvrage peut accepter le sous-traitant à tout moment durant l'exécution du
chantier ; que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31
décembre 1975, qui font obligation au maître de l'ouvrage qui a accepté le soustraitant
de mettre en demeure l'entrepreneur principal de justifier de la fourniture de
la caution, n'induisent donc à aucun moment la nécessité que cette caution soit
fournie dès l'origine du contrat de sous-traitante ; que la cour d'appel,
qui a affirmé le contraire, a violé, par fausse interprétation, l'article 14-I
de la loi du 31 décembre 1975 ;
3° que la nullité
du sous-traité, édictée par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, pour
défaut de fourniture par l'entrepreneur principal d'une caution solidaire, est
une nullité relative participant d'un ordre public de protection ; qu'une
telle nullité étant susceptible de confirmation, il s'en évince nécessairement
que l'absence de cautionnement peut être réparée après la conclusion du
sous-traité ; qu'ainsi, dès lors que le sous-traitant ne pâtit pas de ce
retard, la caution peut être valablement fournie après la conclusion du soustraité ;
que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire des articles 3, 14, et 14-I de
la loi de 1975 que la caution ne pouvait être fournie qu'à la conclusion du
contrat, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu
qu'ayant constaté l'absence de fourniture d'une caution par la société Chagnaud
lors de la conclusion du sous-traité et justement relevé qu'il importait peu
qu'un acte de cautionnement ait été obtenu par cette société concomitamment à
la délivrance par la société Pantherm de l'assignation en nullité du
sous-traité, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant,
exactement retenu que le sous-traité était nul ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur la
recevabilité du second moyen, contesté par la défense: (Publication ,sans
intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.