Civ III, 21
février 2001, Bull n° 16, N° 99-14-704
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1999), que par acte notarié des 21
et 26 octobre 1926, Mme Bertolotti, aux droits de laquelle se trouve Mme
Dubois, a donné à bail des locaux à usage commercial à M. Bertschi, aux droits
duquel se trouve la société Hôtel d'Albion . ; que les parties se sont
opposées sur le montant du loyer du bail renouvelé le 1er octobre 1992 ;
Attendu que la
société Hôtel d'Albion fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le
prix du bail renouvelé alors, selon le moyen
I° que l'absence
de notification préalable au bailleur par le locataire de son intention de
procéder d des travaux, exigée par l'article 2 de la loi du I° juillet 1964,
n'a pas pour effet de priver le locataire du droit de se prévaloir des
dispositions de cette dernière loi ; qu'en décidant du contraire, la cour
d'appel a violé la disposition susvisée ;
2° qu'en toute
hypothèse, le propriétaire qui a reçu notification préalable des travaux ne
peut s'opposer à ceux-ci que s'ils affectent le gros ouvre ; qu'en
déclarant le locataire privé, faute de notification préalable des travaux, dit
droit de se prévaloir des dispositions de la loi du l°• juillet 1964, sans même
vérifier que les travaux litigieux auraient affecté le gros ouvre, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles I°•, 2 et 3
de la loi susvisée ;
3° qu'au surplus,
le bailleur peut renoncer à se prévaloir d'éventuelles infractions à la loi du
Ier juillet 1964 ; que la cour d'appel, gui a constaté que le bailleur -
d'accord ,sur le principe du renouvellement - avait été expressément informé,
le 25 janvier 1990, des travaux entrepris ou réalisés, ne pouvait dès lors,
sans autre précision, affirmer que le locataire était, faute de notification
préalable, privé du droit de se prévaloir des dispositions de la loi du Ier
juillet 1964 ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas justifié
légalement sa décision au regard des articles 2 de la loi du 1°' juillet 1964
et 1134 du Code civil ;
4° que l'article
2 de la loi du 1° juillet 1964 prévoit que dans le cas où les travaux affectent
le gros oeuvre, le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour informer le
locataire de son acceptation ou de son refus des travaux notifiés, le défaut de
réponse étant réputé valoir accord, que la cour d'appel a admis que le bailleur
avait été avisé, fût-ce a posteriori, soit le 25 janvier 1990, des travaux
entrepris ou réalisés ; qu'en l'absence de constatation d'un refus des
travaux par le bailleur, dans le délai de deux mois ayant couru à compter du
25 janvier 1990, la cour d'appel ne pouvait refuser au locataire le droit de
se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du l'• juillet 7964,
sans priver .sa décision. de toute base légale au regard des dispositions
susvisées ;
5° qu'en
s'abstenant encore de rechercher si les dispositions de l'article 23-3 du
décret du 30 septembre 1953 n'interdisaient pas au bailleur de .se prévaloir
des travaux litigieux à l'occasion du renouvellement consécutif à l'exécution
de ceux-ci, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale ait regard
de cette dernière disposition ;
Mais attendu,
qu'ayant constaté que la société Hôtel d'Albion n'avait pas respecté les
prescriptions de l'article 2 de la loi du 1- juillet 1964, la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient
inopérante, en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir
des dispositions de cette loi et a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision de ce chef ;
Sur le second
moyen: (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.