Civ III, 21
février 2001, Bull n° 17, N° 99-14-668
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Sur le second
moyen, qui est préalable
Vu l'article L.
411-49 du Code rural ;
Attendu que l'acquéreur
à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par
l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1999), que M. Devay, propriétaire de
parcelles de terre données en location aux époux Brondel, a donné congé aux
preneurs, le 9 -mai 1995 pour le 11 novembre 1996 date d'expiration du
bail ; que ce congé précisait que les parcelles avaient été vendues par
acte du 3 juin 1994 aux époux Zimmermann sous la condition suspensive du
non-exercice du droit de préemption des preneurs et que le congé était donné
aux fins de reprise par M. Devay ou tout autre propriétaire qui lui sera
substitué au 11 novembre 1996 ;
Attendu que, pour
déclarer valable le congé au profit de Mme Zimmermann qui remplissait les
conditions de la reprise, l'arrêt retient que la réalisation de la condition
suspensive a eu pour effet de rendre les acquéreurs propriétaires des biens à
la date de l'acte du 3 juin 1994 qui vaut vente et que bien que le congé n'ait
pas contenu toutes les mentions exigées les preneurs n'ont pas été induits en
erreur quant aux conditions à remplir par Mme Zimmermann ; qu'eu égard à
la substitution et à l'effet de la condition suspensive, le congé est
régulier ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le congé avait
été délivré par M. Devay en vue de l'exercice du droit de reprise et que
celui-ci ne pouvait se substituer l'acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.