Civ III, 21 février 2001, Bull n° 19, N° 99-17-732

 

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Sur le premier moyen

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999), que, suivant un acte notarié du 24 juillet 1989, la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société WHBWL, a consenti à la société Bartolotta développement (société) une ouverture de crédit pour une durée expirant le 31 juillet 1992 ; que Mme Bartolotta s'est portée caution hypothécaire en garantie du prit en principal, intérêts, frais et accessoires ; que l'acte précisait que l'inscription serait prise pour une durée postérieure de deux années à l'échéance prévue au contrat, soit jusqu'au 31 juillet 1994 ; que le 2 juillet 1992, la banque a informé la société qu'elle prorogeait, à sa demande, son concours jusqu'au 31 décembre 1992 ; que, suivant un second acte du 6 août 1992, la banque a consenti une nouvelle ouver­ture de crédit à la société, jusqu'au 31 décembre 1992 ; que Mme Bartolotta s'est également portée caution hypothécaire, son engagement demeurant valable jusqu'à complet rem­boursement du crédit octroyé en principal, frais et accessoires ; que la date de péremption de cette inscription d'hypothèque a été fixée au 31 décembre 1994 ; que postérieurement, Mme Bartolotta a assigné la banque pour faire juger qu'elle n'était plus tenue envers elle ;

 

Attendu que Mme Bartolotta fait grief à l'arrêt de la débou­ter de sa demande, alors, selon le moyen

 

1° que le cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, la caution .simple­ment hypothécaire, gui n'a pris aucun engagement personnel et dont l'acte précise que l'hypothèque sera périmée à une date déterminée, ne peut plus être poursuivie postérieurement et doit obtenir la radiation de l'inscription puisque, par ail­leurs, celle-ci ne conserve l'hypothèque que jusqu'à la date fixée,- qu'en refusant d'ordonner la radiation des deux hypo­thèques prises sur le bien appartenant à la caution, sous pré­texte que, selon les clauses des actes, la date de cessation des effets des garanties (31 juillet 1994 pour le premier et 31 décembre 1994 pour le second) avait été arrêtée en exé­cution de l'article 2154 du Code civil, en sorte que les sûretés pouvaient être renouvelées dans les conditions prévues par ce texte à la diligence du créancier, ce qui avait été fait, et ce bien que, précisément, ledit texte précise que l'inscription ne conserve l'hypothèque que jusqu'à la date fixée, la possibilité de renouveler l'inscription étant régie par l'article 2154-1 du même Code ducat elle n'a nullement constaté que les deux actes litigieux s'y référaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2154 du Code civil,

 

2° que l'acte du 6 août 1992, qui stipulait que le cautionne­ment donné par Mme Bartolotta était simplement hypo­thécaire, qu'elle ne prenait aucun engagement personnel et que l'hypothèque cessait de produire effet au 31 décembre 1994, ne , faisait aucune allusion à l'article 2154 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins que cette date du 31 décembre 1994 avait été fixée en exécution de l'article 2154 du Code civil, ajoutant ainsi à la convention une stipulation qu'elle ne comportait pas, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

3° que l'acte du 24 juillet 1989, qui précisait aussi que le cautionnement fourni par Mme Bartolotta était simplement hypothécaire, qu'elle ne prenait aucun engagement personnel et que l'hypothèque cessait de produire effet au 31 juillet 1994, n'indiquait nullement que la caution se serait engagée jus­qu'au complet remboursement de la dette principale ; qu'en retenant, pour écarter la stipulation selon laquelle l'inscrip­tion cessait de produire effet au 31 juillet 1994, que l'interpré­tation par la caution de cette clause, en vertu de laquelle son engagement était limité dans le temps et devait cesser au 31 juillet 1994, se trouvait en totale contradiction avec le contenu de l'acte duquel il ressortait que l'engagement avait été pris jusqu'au remboursement intégral de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur, ajoutant une fois de plus à la convention une stipulation qu'elle ne contenait pas, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

 

4° qu'il n'existe aucune contradiction entre la durée limitée de l'engagement souscrit par Mme Bartolotta (31 décembre 1994) dans l'acte du 6 août 1992 et la clause de cet acte selon laquelle elle s'engageait jusqu'à complet rem­boursement de la dette principale, puisque ce second prêt, comme le premier, était à durée déterminée, devant être rem­boursé pour le 31 décembre 1992 et donc d une date bien antérieure à l'expiration de l'engagement hypothécaire ,fixée au 31 décembre 1994 ; qu'en décidant, pour refuser d'appli­quer la stipulation prévoyant que les effets de l'hypothèque devaient cesser au 31 décembre 1994, qu'elle aurait été en contradiction avec celle selon laquelle Mme Bartvlotta ,s'enga­geait jusqu'à remboursement complet de la dette principale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,

 

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résul­tait des clauses contractuelles de l'acte du 24 juillet 1989 que l'engagement avait été donné par la caution en garantie du prêt, en principal, frais et accessoires, c'est-à-dire jusqu'à son remboursement intégral et que l'engagement de caution, dans l'acte du 6 août 1992, avait été consenti sans limitation dans le temps, jusqu'au complet remboursement de la dette principale, la cour d'appel a pu relever, sans dénaturation, que les dates de péremption des inscriptions hypothécaires avaient été fixées conformément ou en exécution de l'article 2154 du Code civil et a constaté que les inscriptions avaient été régulièrement renouvelées ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.