Civ III, 21
février 2001, Bull n° 19, N° 99-17-732
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Sur le premier moyen
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999), que, suivant un acte notarié du
24 juillet 1989, la banque Worms, aux droits de laquelle se trouve la société
WHBWL, a consenti à la société Bartolotta développement (société) une ouverture
de crédit pour une durée expirant le 31 juillet 1992 ; que Mme Bartolotta
s'est portée caution hypothécaire en garantie du prit en principal, intérêts,
frais et accessoires ; que l'acte précisait que l'inscription serait prise
pour une durée postérieure de deux années à l'échéance prévue au contrat, soit
jusqu'au 31 juillet 1994 ; que le 2 juillet 1992, la banque a informé la
société qu'elle prorogeait, à sa demande, son concours jusqu'au 31 décembre
1992 ; que, suivant un second acte du 6 août 1992, la banque a consenti
une nouvelle ouverture de crédit à la société, jusqu'au 31 décembre
1992 ; que Mme Bartolotta s'est également portée caution hypothécaire, son
engagement demeurant valable jusqu'à complet remboursement du crédit octroyé
en principal, frais et accessoires ; que la date de péremption de cette
inscription d'hypothèque a été fixée au 31 décembre 1994 ; que
postérieurement, Mme Bartolotta a assigné la banque pour faire juger qu'elle
n'était plus tenue envers elle ;
Attendu que Mme
Bartolotta fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le
moyen
1° que le
cautionnement ne pouvant être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a
été contracté, la caution .simplement hypothécaire, gui n'a pris aucun
engagement personnel et dont l'acte précise que l'hypothèque sera périmée à une
date déterminée, ne peut plus être poursuivie postérieurement et doit obtenir
la radiation de l'inscription puisque, par ailleurs, celle-ci ne conserve
l'hypothèque que jusqu'à la date fixée,- qu'en refusant d'ordonner la radiation
des deux hypothèques prises sur le bien appartenant à la caution, sous prétexte
que, selon les clauses des actes, la date de cessation des effets des garanties
(31 juillet 1994 pour le premier et 31 décembre 1994 pour le second) avait été
arrêtée en exécution de l'article 2154 du Code civil, en sorte que les sûretés
pouvaient être renouvelées dans les conditions prévues par ce texte à la
diligence du créancier, ce qui avait été fait, et ce bien que, précisément,
ledit texte précise que l'inscription ne conserve l'hypothèque que jusqu'à la
date fixée, la possibilité de renouveler l'inscription étant régie par
l'article 2154-1 du même Code ducat elle n'a nullement constaté que les deux
actes litigieux s'y référaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 et
2154 du Code civil,
2° que l'acte du
6 août 1992, qui stipulait que le cautionnement donné par Mme Bartolotta était
simplement hypothécaire, qu'elle ne prenait aucun engagement personnel et que
l'hypothèque cessait de produire effet au 31 décembre 1994, ne , faisait aucune
allusion à l'article 2154 du Code civil ; qu'en affirmant néanmoins que
cette date du 31 décembre 1994 avait été fixée en exécution de l'article 2154
du Code civil, ajoutant ainsi à la convention une stipulation qu'elle ne comportait
pas, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code
civil ;
3° que l'acte du
24 juillet 1989, qui précisait aussi que le cautionnement fourni par Mme
Bartolotta était simplement hypothécaire, qu'elle ne prenait aucun engagement
personnel et que l'hypothèque cessait de produire effet au 31 juillet 1994,
n'indiquait nullement que la caution se serait engagée jusqu'au complet
remboursement de la dette principale ; qu'en retenant, pour écarter la
stipulation selon laquelle l'inscription cessait de produire effet au 31
juillet 1994, que l'interprétation par la caution de cette clause, en vertu de
laquelle son engagement était limité dans le temps et devait cesser au 31
juillet 1994, se trouvait en totale contradiction avec le contenu de l'acte
duquel il ressortait que l'engagement avait été pris jusqu'au remboursement
intégral de la dette en cas de défaillance de l'emprunteur, ajoutant une fois
de plus à la convention une stipulation qu'elle ne contenait pas, la cour
d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'il n'existe
aucune contradiction entre la durée limitée de l'engagement souscrit par Mme
Bartolotta (31 décembre 1994) dans l'acte du 6 août 1992 et la clause de cet
acte selon laquelle elle s'engageait jusqu'à complet remboursement de la dette
principale, puisque ce second prêt, comme le premier, était à durée déterminée,
devant être remboursé pour le 31 décembre 1992 et donc d une date bien
antérieure à l'expiration de l'engagement hypothécaire ,fixée au 31 décembre
1994 ; qu'en décidant, pour refuser d'appliquer la stipulation prévoyant
que les effets de l'hypothèque devaient cesser au 31 décembre 1994, qu'elle
aurait été en contradiction avec celle selon laquelle Mme Bartvlotta ,s'engageait
jusqu'à remboursement complet de la dette principale, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil,
Mais attendu
qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des clauses contractuelles
de l'acte du 24 juillet 1989 que l'engagement avait été donné par la caution en
garantie du prêt, en principal, frais et accessoires, c'est-à-dire jusqu'à son
remboursement intégral et que l'engagement de caution, dans l'acte du 6 août
1992, avait été consenti sans limitation dans le temps, jusqu'au complet
remboursement de la dette principale, la cour d'appel a pu relever, sans
dénaturation, que les dates de péremption des inscriptions hypothécaires
avaient été fixées conformément ou en exécution de l'article 2154 du Code civil
et a constaté que les inscriptions avaient été régulièrement renouvelées ;
D'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second
moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.