Civ III, 21 février 2001, Bull n° 20, N° 98-20-817

 

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Sur le deuxième moyen: (Publication ,sans intérêt) ;

 

Mais sur le premier moyen

 

Vu l'article 1116 du Code civil ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai 1998), que, sui­vant deux actes, reçus par M. Gas, notaire, les 26 mai et 6 juil­let 1989, la société civile immobilière Errera (SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la société Hôtel Le Gallieni (société) le fonds de commerce exploité dans cet immeuble au même acquéreur ; qu'une précédente décision ayant accueilli la demande de la SCI et de la société en réitéra­tion des cessions, M. Plessis les a assignées en annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la condamnation de M. Gas à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en appel M. Plessis a maintenu sa prétention à titre subsidiaire et demandé à titre principal la réduction du prix et subsidiaire­ment l'allocation de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies quant aux griefs avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et en non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible de sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se renseigner compte tenu du caractère professionnel de l'opération et que des vérifications élémentaires auprès des cédants lui auraient révélé l'exacte situation administrative de l'établissement ;

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le troisième moyen

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que M. Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de manière défi­nitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par M. Gas, n'a eu aucune incidence sur la conclusion des cessions déjà défini­tives ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a violé le texte sus­visé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrece­vables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par M. Plessis en substitu­tion, au principal, de sa demande initiale, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en­Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, ta cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.