Civ III, 21
février 2001, Bull n° 20, N° 98-20-817
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Sur le deuxième
moyen: (Publication ,sans intérêt) ;
Mais sur le
premier moyen
Vu l'article 1116
du Code civil ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai 1998), que, suivant deux actes, reçus par M. Gas,
notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière Errera
(SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la société Hôtel Le
Gallieni (société) le fonds de commerce exploité dans cet immeuble au même
acquéreur ; qu'une précédente décision ayant accueilli la demande de la
SCI et de la société en réitération des cessions, M. Plessis les a assignées
en annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la condamnation
de M. Gas à lui payer des dommages-intérêts ; qu'en appel M. Plessis a
maintenu sa prétention à titre subsidiaire et demandé à titre principal la
réduction du prix et subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour
débouter M. Plessis de sa demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que
les conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies quant aux griefs
avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il
soutient avoir été victime, l'ignorance de l'exploitation sans autorisation
d'ouverture et en non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible
de sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se renseigner
compte tenu du caractère professionnel de l'opération et que des vérifications
élémentaires auprès des cédants lui auraient révélé l'exacte situation
administrative de l'établissement ;
Qu'en statuant
ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une
réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer
établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur le
troisième moyen
Vu l'article 1382
du Code civil ;
Attendu que pour
débouter M. Plessis de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que
M. Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de
manière définitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et
que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par M. Gas, n'a eu aucune incidence
sur la conclusion des cessions déjà définitives ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est
tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des
actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes
en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur
les divers fondements entrepris, par M. Plessis en substitution, au principal,
de sa demande initiale, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-enProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, ta
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.