Civ III, 21 février 2001, Bull n° 22, N° 99-17-666
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Sur le deuxième moyen
Vu l'article 1602
du Code civil ;
Attendu que le
vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1998), que Mme Pouilly a vendu une propriété
rurale à M. Brack ; que M. Brack, soutenant que la propriété n'était pas
conforme à ce qui était convenu et que Mme Pouilly avait manqué à ses obligations,
l'a assignée en restitution des sommes qu'il avait versées ;
Attendu que pour
ordonner. la restitution à Mme Pouilly des sommes au paiement desqueles elle
avait été condamnée en première instance, l'arrêt retient que le droit de
chasse affectant la propriété acquise découle de la loi, que le silence de la
venderesse porterait donc seulement sur le fait qu'elle n'a pas fait usage de
la faculté légale de former opposition à l'exercice de ce droit, mais que cette
opposition constitue l'exception, alors que le droit commun est bien l'application
du droit de chasse et que, dés lors, il ne saurait y avoir de silence
dolosif ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'il appartenait à la venderesse d'informer l'acquéreur, quelle
que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la
propriété vis-àvis de l'exercice du droit de chasse, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
Et sur le
troisième moyen
Vu l'article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour
ordonner la restitution de la somme de 4 000 francs, l'arrêt retient que cette
somme aurait servi à compenser la perte des loyers et que, dés lors, ce
paiement n'apparaît pas sans cause ;
Qu'en statuant
ainsi, par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences
du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.