Civ
I, 6 février 2001, Bull n° 22, N° 98-20-776
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Donne acte à
Peavey Company du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé
contre la société Banque UBAF, M. le capitaine Feliciano, M. le capitaine ME
Punsalang, la société Saturne Shipping of Malta, la société Thenamaris Ships
Management Incorporation, la société United Kingdom Mutual Steamship Assurance
Association Bermuda LTD, la société Militzer et Munch France, la société Baltic
Control Limited, la société Banque nationale de Paris et la société
Suquet ;
Donne défaut
contre l'Organisme général pour les fourrages et les sociétés Agracom et
Agracom USA Incorporation ;
Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1492
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans
une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage
international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de
l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ;
Attendu qu'en
septembre 1985 la société française Claeys Luck, pour assurer la livraison à
l'Organisme général pour les fourrages (OGF) de Syrie qui lui en avait passé
commande, a acheté 15 000 tonnes de maïs à la société américaine Peavey
Company, par les intermédiaires successifs de la société Agracom France et de
la société Agracom USA ;que le contrat de vente initial conclu entre la
société Peavey Company et la société Agracom USA renvoyait aux conditions Naega
II 1985 lesquelles stipulent notamment en cas de litige la compétence de
l'Association américaine d'arbitrage et des lois de l'Etat de New York ;
que les mêmes conditions Naega II 1985 organisent une limitation de garantie
des vices cachés ; qu'à l'arrivée de la cargaison, POGF a refusé d'en
prendre livraison au motif qu'elle était infestée de charançons ; que la
société Claeys Luck a fait assigner ses fournisseurs, POGF et tous les autres
intervenants à l'opération, devant le tribunal de commerce de Paris, pour
obtenir, notamment, leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes
et faire prononcer la résiliation des contrats conclus avec l'OGF aux torts de
celle-ci ; qu'en novembre 1986, la société Claeys Luck a fait l'objet
d'une scission aux termes de laquelle l'affaire a été attribuée à l'une des
sociétés nées de la scission, la société Claeys Luck international devenue par
la suite Finagro Holding, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7
avril 1989 ; qu'un plan de cession à la société Agri International a été
arrêté par jugement du 25 juillet 1992 ; que le juge commissaire a
autorisé la société Finagro Holding à céder le bénéfice des droits à venir
suite à l'instance poursuivie dans l'affaire, à la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) à qui la société Claeys Luck avait cédé
une créance professionnelle ; que le cessionnaire est intervenu
volontairement à l'instance ;
Attendu que pour
rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises
opposée à la société Claeys Luck en application de la clause d'arbitrage
figurant dans le contrat de vente initial, l'arrêt attaqué retient que si cette
société dispose d'une action de nature contractuelle contre le fournisseur
d'origine et bénéficie des garanties attachées à la vente, il n'en demeure pas
moins que, n'ayant régularisé aucun contrat se référant aux conditions Naega II
1985 et n'ayant pas eu connaissance de la clause d'arbitrage, elle n'a pu
accepter une telle clause qui, faute de transmission, lui est
inopposable ;
Attendu qu'en
déclarant ainsi la clause d'arbitrage inopposable à la société Claeys Luck par
le motif inopérant qu'elle ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur la seconde
branche du même moyen
Vu les articles
42, alinéa 2, et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la
prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs - le litige fut-il
indivisible - est étrangère à la détermination du pouvoir de juger de la
juridiction étatique à laquelle est opposée une clause compromissoire ;
Attendu que pour
rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises
opposée par Peavey Company, l'arrêt attaqué retient que le litige présente à
l'égard de plusieurs codéfendeurs dont Peavey Company, un caractère
d'indivisibilité ;
Attendu qu'en
statuant ainsi alors qu'en présence d'une. clause compromissoire, la juridiction
étatique n'avait pas le pouvoir de statuer à l'égard de Peavey Company, la cour
d'appel a également violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il
y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Déclare
irrecevables les demandes formées par la société Claeys Luck en ce qu'elles
sont exercées contre Peavey Company ;
Renvoie à cet
égard les parties à mieux se pourvoir.