Civ I, 13 février 2001, Bull
n° 33, N° 98-17-881
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article
1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour
débouter les époux Lebourgeois de leur demande indemnitaire dirigée contre M.
Di Gregorio et Mlle Huard auxquels ils avaient, le 25 octobre 1995, vendu un
immeuble sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant déterminé
dans un délai convenu, les juges du fond, après avoir relevé que l'échéance de
la condition suspensive avait été fixée au 25 novembre 1.995 et considéré
qu'était illicite la clause faisant obligation aux acquéreurs de justifier,
dans un délai de 15 jours, du dépôt des demandes de prêt, ont retenu que les
consorts Di Gregorio produisaient des lettres des 12 et 16 janvier 1986 par
lesquelles deux établissements bancaires refusaient les prêts sollicités et
que les vendeurs, sur lesquels reposait la charge de la preuve, n'établissaient
pas que les acquéreurs n'auraient fait aucune diligence pour obtenir un
financement ;
Attendu,
cependant, qu'il incombait aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans un délai
déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat,
de justifier de l'exécution de cette obligation ; qu'en se déterminant
comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen:
CASSE ET ANNULE,
en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.