Civ I, 27 février 2001, Bull
n° 48, N° 98-19-857
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Attendu que la Banque
hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières
BIE, a consenti à M. Launey et à Mme Cabaret, alors mariés, un prêt destiné à
financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de
travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est
prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble
hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble
n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les
rémunérations de M. Launey ; que ce dernier a alors demandé à être exempté
de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la
nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette
dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable
sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ;
Sur le moyen unique
Sur le premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'ayant
relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre
préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10
jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle,
protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne
qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la
nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en
nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que
l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité
avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que
cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le
moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait
surabondants ;
Et sur le second
moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.