Com, 6 mars 2001, Bull n° 49, N° 98-15-239
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 33
de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin
1994 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que suivant marchés du 11 octobre 1994 prévoyant le paiement
d'un acompte à la commande de matériels, la société Sert Garbaix (la société) a
perçu à ce titre de la société Oyak-Renault des sommes dont le remboursement
éventuel était assuré au moyen d'une garantie à première demande souscrite par
la banque Iktsat Bankasi ; qu'à la demande de la société, la Société
générale a fourni à cette dernière banque, en novembre 1994, une
contre-garantie à première demande ; que la société a été mise en redressement
judiciaire le 28 mars 1995 tandis que la Société générale, dont la
contre-garantie avait été appelée le 6 avril 1995, a déclaré sa créance et a
compensé celle-ci avec le solde du prix des marchés ultérieurement reçu pour la
société dont elle tenait le compte ;
Attendu que, pour
rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan et du représentant des
créanciers tendant au remboursement de la somme retenue par la Société
générale, l'arrêt retient que la signature des marchés n'aurait pu avoir lieu
sans la contre-garantie de la Société générale et que la connexité peut être
retenue dès lors que les obligations sont nées de contrats distincts mais
réunis par la volonté des parties dans une opération économique globale et
indivisible ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le caractère autonome de la contre-garantie à
première demande excluait la connexité, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.