Com, 6 mars 2001, Bull n° 49, N° 98-15-239

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédac­tion issue de la loi du 10 juin 1994 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant marchés du 11 octobre 1994 prévoyant le paiement d'un acompte à la commande de matériels, la société Sert Garbaix (la société) a perçu à ce titre de la société Oyak-Renault des sommes dont le remboursement éventuel était assuré au moyen d'une garantie à première demande souscrite par la banque Iktsat Bankasi ; qu'à la demande de la société, la Société générale a fourni à cette dernière banque, en novembre 1994, une contre-garantie à première demande ; que la société a été mise en redresse­ment judiciaire le 28 mars 1995 tandis que la Société générale, dont la contre-garantie avait été appelée le 6 avril 1995, a déclaré sa créance et a compensé celle-ci avec le solde du prix des marchés ultérieurement reçu pour la société dont elle tenait le compte ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan et du représentant des créanciers tendant au remboursement de la somme retenue par la Société générale, l'arrêt retient que la signature des marchés n'aurait pu avoir lieu sans la contre-garantie de la Société générale et que la connexité peut être retenue dès lors que les obligations sont nées de contrats distincts mais réunis par la volonté des parties dans une opération économique globale et indivisible ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère auto­nome de la contre-garantie à première demande excluait la connexité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.