Com, 6 mars 2001, Bull n° 50, N° 98-15-099

 

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

 

Vu les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril 1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise en redressement, le 1- avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que l'administra­teur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le juge-commissaire le 25 sep­tembre 1996 ;

 

Attendu que, pour déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de revendication, l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et restée sans réponse est signée par M. Famchon pour 1e compte du chef du contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte irrégulier ne peut pro­duire effet ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en reven­dication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1°1, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 sep­tembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.