Com, 6 mars
2001, Bull n° 50, N° 98-15-099
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Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches
Vu les articles
121-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-123 du Code de
commerce, et 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que la société Sofincar (le bailleur) a résilié, le 18 avril
1996, les contrats de location de véhicules consentis à la société Locarus mise
en redressement, le 1- avril 1996, puis liquidation judiciaires ; que
l'administrateur a acquiescé, le 4 mai 1996, à ces résiliations et que le
bailleur a adressé au liquidateur, le 30 juillet 1996, une demande de
restitution des véhicules qui est restée sans réponse puis a saisi le
juge-commissaire le 25 septembre 1996 ;
Attendu que, pour
déclarer la société Sofincar irrecevable en sa demande de revendication,
l'arrêt, après avoir énoncé que la demande en revendication était une demande
en justice, retient qu'en l'espèce, la demande adressée au liquidateur et
restée sans réponse est signée par M. Famchon pour 1e compte du chef du
contentieux, que la société Sofincar n'a ni prouvé ni offert de prouver
l'existence d'une délégation de pouvoir consentie à ce signataire et qu'un acte
irrégulier ne peut produire effet ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que la demande en revendication d'un bien visée à
l'article 85-1, alinéa 1°1, du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une
demande en justice et que le délai imparti par le second alinéa dudit article
pour saisir le juge-commissaire n'était pas expiré le 25 septembre 1996, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.