Com, 6 mars 2001, Bull n° 52, N° 98-18-562

 

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Sur le moyen unique

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Coopérative

 

Anjou Val-de-Loire (société CAVAL), qui avait acheté des plants de thuyas à M. Billiard, les a revendus, en partie, au groupement agricole d'exploitation en commun de La Guyon­nière (GAEC), à la société Pépinières Perrau frères (société Perrau) et à M. Delepine ; que la société CAVAL et ses trois acquéreurs, prétendant que ces plants étaient défectueux, ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis ont assigné M. Billiard en paiement de dommages-intérêts sur le fonde­ment de la garantie des vices cachés ; que M. Billiard a sou­levé l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

 

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense

 

Attendu que M. Billiard prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par lequel la société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Delepine soutiennent que lorsque l'acqué­reur a assigné le vendeur en référé dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, la prescription de droit commun commence à courir à compter de l'ordonnance de référé ;

 

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

 

Et sur le moyen

 

Vu l'article 1648 du Code civil ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Delepine contre M. Billiard, l'arrêt retient que la société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Dele­pine ont eu confirmation des vices affectant les plants le 9 août 1993, date du pré-rapport d'expertise judiciaire, et qu'ils ont attendu le 26 septembre 1994 pour assigner au fond, ce qui est excessif au regard des dispositions de l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur en référé, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.