Com, 6 mars 2001, Bull n° 52, N° 98-18-562
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt déféré, que la société Coopérative
Anjou
Val-de-Loire (société CAVAL), qui avait acheté des plants de thuyas à M.
Billiard, les a revendus, en partie, au groupement agricole d'exploitation en
commun de La Guyonnière (GAEC), à la société Pépinières Perrau frères (société
Perrau) et à M. Delepine ; que la société CAVAL et ses trois acquéreurs,
prétendant que ces plants étaient défectueux, ont obtenu, en référé, la
désignation d'un expert puis ont assigné M. Billiard en paiement de
dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que
M. Billiard a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du
bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;
Sur la fin de
non-recevoir opposée par la défense
Attendu que M.
Billiard prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par lequel la
société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Delepine soutiennent que lorsque
l'acquéreur a assigné le vendeur en référé dans le bref délai édicté par
l'article 1648 du Code civil, la prescription de droit commun commence à courir
à compter de l'ordonnance de référé ;
Mais attendu que
le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du
fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être
rejetée ;
Et sur le moyen
Vu l'article 1648
du Code civil ;
Attendu que, pour
déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la
société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Delepine contre M. Billiard,
l'arrêt retient que la société CAVAL, le GAEC, la société Perrau et M. Delepine
ont eu confirmation des vices affectant les plants le 9 août 1993, date du
pré-rapport d'expertise judiciaire, et qu'ils ont attendu le 26 septembre 1994
pour assigner au fond, ce qui est excessif au regard des dispositions de
l'article 1648 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'acquéreur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur
en référé, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour
voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se
voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.