Com, 13 mars 2001, Bull n° 54, N° 97-21-489

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles L. 1 10-4 du Code de commerce et 2 de la loi du 3 janvier 1977, ainsi que l'article 27 du Code des domaines de l'État ;

 

Attendu que, selon l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, les banques doivent, après avoir clôturé un compte pour lequel aucun ordre d'opération n'a été donné ni aucune réclamation formulée depuis dix années, déposer les avoirs qui y étaient inscrits à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il prévoit, en outre, que les ayants droit disposent ensuite d'un délai de trente ans pour réclamer à cet établissement le paiement de leurs avoirs ainsi déposés et précise que ces dispositions dérogent à cet égard à l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 1 10-4 de ce Code ; qu'en cas de manque­ment par une banque à son obligation légale de procéder à un tel dépôt, après clôture du compte, elle doit le remboursement des avoirs à leur titulaire pendant un délai de trente ans ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 17 avril 1997, M. Dutertre a judiciairement réclamé à la Banque de La Réu­nion le remboursement d'une somme de 8 600 francs, qu'il a prétendu avoir déposée chez elle le 12 novembre 1976, en qua­rante-trois chèques de 200 francs ; que la banque a affirmé ne pas avoir retrouvé de trace de ces versements et a invoqué la prescription de l'action du réclamant ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. Dutertre, le jugement retient que son action est donc prescrite dès lors que le dépôt de ses chèques aux guichets de la banque remonte à plus de vingt ans ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les sommes litigieuses ont été déposées en compte à la banque, si le solde de ce compte est resté créditeur pendant plus de dix ans sans qu'une opération y ait été enre­gistrée, s'il a été clôturé en conséquence et si les avoirs y ins­crits ont été déposés à la Caisse des dépôts et consignations, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 1°1 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trou­vaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, autrement composé.