Com, 13 mars
2001, Bull n° 54, N° 97-21-489
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Sur le moyen
unique
Vu les articles
L. 1 10-4 du Code de commerce et 2 de la loi du 3 janvier 1977, ainsi que
l'article 27 du Code des domaines de l'État ;
Attendu que,
selon l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977, les banques doivent, après avoir
clôturé un compte pour lequel aucun ordre d'opération n'a été donné ni aucune
réclamation formulée depuis dix années, déposer les avoirs qui y étaient
inscrits à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il prévoit, en
outre, que les ayants droit disposent ensuite d'un délai de trente ans pour
réclamer à cet établissement le paiement de leurs avoirs ainsi déposés et
précise que ces dispositions dérogent à cet égard à l'article 189 bis du Code
de commerce, devenu l'article L. 1 10-4 de ce Code ; qu'en cas de manquement
par une banque à son obligation légale de procéder à un tel dépôt, après
clôture du compte, elle doit le remboursement des avoirs à leur titulaire
pendant un délai de trente ans ;
Attendu, selon le
jugement attaqué, que, le 17 avril 1997, M. Dutertre a judiciairement réclamé à
la Banque de La Réunion le remboursement d'une somme de 8 600 francs, qu'il a
prétendu avoir déposée chez elle le 12 novembre 1976, en quarante-trois
chèques de 200 francs ; que la banque a affirmé ne pas avoir retrouvé de
trace de ces versements et a invoqué la prescription de l'action du
réclamant ;
Attendu que pour
rejeter la demande de M. Dutertre, le jugement retient que son action est donc
prescrite dès lors que le dépôt de ses chèques aux guichets de la banque
remonte à plus de vingt ans ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les sommes litigieuses ont
été déposées en compte à la banque, si le solde de ce compte est resté
créditeur pendant plus de dix ans sans qu'une opération y ait été enregistrée,
s'il a été clôturé en conséquence et si les avoirs y inscrits ont été déposés
à la Caisse des dépôts et consignations, le Tribunal n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1°1 octobre 1997, entre les
parties, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la
Réunion ;remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, autrement
composé.