Com, 13 mars 2001, Bull n° 55, N° 97-10-611

 

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Sur le moyen unique

 

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

 

Attendu qu'un établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a été suivie d'au­cune protestation ou réserve de sa part ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Marty a ouvert, le 21 novembre 1989, un compte à la Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse d'épargne) ; que la Caisse d'épargne a, à compter du mois de janvier 1994, facturé sur son compte des frais de rejet et de « forçage » ; que Mme Marty a demandé la restitution du montant de ces frais ;

 

Attendu que, pour condamner la Caisse d'épargne à verser une certaine somme à Mme Marty, le jugement, après avoir énoncé que le client n'est informé que par la remise effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte et que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe et la tarification des opé­rations, retient qu'en l'espèce l'article 9 de la convention d'ou­verture de compte se réfère à des frais administratifs forfai­taires sans les détailler et les chiffrer, qu'il ne ressort d'aucune clause de la convention que les conditions particulières et tari­faires ont été remises à Mme Marty lors de l'ouverture du compte, que la Caisse d'épargne est dans l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Mme Marty des conditions particulières applicables au service et qu'il n'est pas établi que les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Mme Marty lors de l'ouverture du compte ;

 

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les frais litigieux ont été perçus, en totalité, par la Caisse d'épargne avant que Mme Marty n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la Caisse à cet égard pour des opérations semblables, qui lui seraient postérieurement imputables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 18 novembre 1996, entre les parties, par le tri­bunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en consé­quence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sedan.