Com, 13 mars 2001, Bull n° 55, N° 97-10-611
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Sur le moyen
unique
Vu les articles
1134 du Code civil et L. 122-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 7
du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;
Attendu qu'un
établissement de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau
client auquel il ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et
le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le
prix de ses prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a,
a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et
sur leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur
inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a
été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part ;
Attendu, selon le
jugement attaqué, que Mme Marty a ouvert, le 21 novembre 1989, un compte à la
Caisse d'épargne de Champagne-Ardenne (la Caisse d'épargne) ; que la
Caisse d'épargne a, à compter du mois de janvier 1994, facturé sur son compte
des frais de rejet et de « forçage » ; que Mme Marty a demandé la
restitution du montant de ces frais ;
Attendu que, pour
condamner la Caisse d'épargne à verser une certaine somme à Mme Marty, le
jugement, après avoir énoncé que le client n'est informé que par la remise
effective des conditions générales et particulières du fonctionnement du compte
et que la simple mise à disposition de dépliant ou l'affichage des conditions
tarifaires ne suffit pas à caractériser l'acceptation du client sur le principe
et la tarification des opérations, retient qu'en l'espèce l'article 9 de la
convention d'ouverture de compte se réfère à des frais administratifs forfaitaires
sans les détailler et les chiffrer, qu'il ne ressort d'aucune clause de la
convention que les conditions particulières et tarifaires ont été remises à
Mme Marty lors de l'ouverture du compte, que la Caisse d'épargne est dans
l'impossibilité de produire un exemplaire signé de la main de Mme Marty des
conditions particulières applicables au service et qu'il n'est pas établi que
les conditions des services aux particuliers ont été acceptées par Mme Marty
lors de l'ouverture du compte ;
Attendu qu'en se
déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les frais litigieux ont été
perçus, en totalité, par la Caisse d'épargne avant que Mme Marty n'ait connu,
par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la Caisse à
cet égard pour des opérations semblables, qui lui seraient postérieurement
imputables, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1996, entre les
parties, par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal
d'instance de Sedan.