Com, 13 mars 2001, Bull n° 57, N° 98-12-060

 

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Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise uniper­sonnelle à responsabilité limitée Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle exerçant l'activité d'hôtel y a logé son person­nel ; qu'estimant que cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour n'avoir pas respecté son obligation d'affecter uniquement à l'habitation les locaux durant trois ans ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'EURL a assigné le directeur des services fiscaux de la Savoie pour obtenir décharge de cette imposition et remboursement des sommes versées ;

 

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt),

 

Sur le second moyen, pris en sa première branche

 

Vu les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des impôts ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de l'EURL invoquant la doctrine administrative selon laquelle « les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du personnel d'un hôtel doivent être considérés comme affectés exclusivement à l'habitation et leur acquisition peut en conséquence être admise à profiter du régime de faveur », le jugement relève que les locaux acquis ont été donnés en location à la société Fitz Roy, personne morale distincte de l'EURL dans des conditions caractérisant l'exercice de la profession commer­ciale de loueur de meublés ;

 

Attendu qu'en subordonnant le bénéfice de la doctrine admi­nistrative assimilant à l'usage d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du per­sonnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que l'acquéreur des locaux soit l'employeur du person­nel logé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le juge­ment rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribu­nal de grande instance d'Albertville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tri­bunal de grande instance de Chambéry.