Com, 13 mars
2001, Bull n° 57, N° 98-12-060
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Attendu, selon le
jugement attaqué, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Neige et Soleil (l'EURL) a acquis des appartements sous le régime de taxation
favorable de l'article 710 du Code général des impôts puis, à compter du mois
suivant, les a loués à la société Fitz Roy, son actionnaire unique, laquelle
exerçant l'activité d'hôtel y a logé son personnel ; qu'estimant que
cette location en meublé était une activité commerciale, l'administration
fiscale a notifié un redressement de droits d'enregistrement à l'EURL pour
n'avoir pas respecté son obligation d'affecter uniquement à l'habitation les
locaux durant trois ans ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'EURL a
assigné le directeur des services fiscaux de la Savoie pour obtenir décharge de
cette imposition et remboursement des sommes versées ;
Sur le premier
moyen : (Publication sans intérêt),
Sur le second
moyen, pris en sa première branche
Vu les articles
L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général des
impôts ;
Attendu que pour
rejeter la demande de l'EURL invoquant la doctrine administrative selon
laquelle « les locaux destinés effectivement et exclusivement au logement du
personnel d'un hôtel doivent être considérés comme affectés exclusivement à
l'habitation et leur acquisition peut en conséquence être admise à profiter du
régime de faveur », le jugement relève que les locaux acquis ont été donnés en
location à la société Fitz Roy, personne morale distincte de l'EURL dans des
conditions caractérisant l'exercice de la profession commerciale de loueur de
meublés ;
Attendu qu'en
subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage
d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du
personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que
l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les
parties, par le tribunal de grande instance d'Albertville ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de
grande instance de Chambéry.