Com, 13 mars 2001, Bull n° 58, N° 98-12-700
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Sur la deuxième
branche du moyen unique ;
Vu l'article L.
263 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que si
selon ce texte l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception,
les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions
privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles
ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent
effectivement exigibles, il n'en est pas de même pour les créances
éventuelles ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que, le 27 décembre 1994, une promesse unilatérale de cession
de contrat de crédit-bail immobilier a été signée, devant M. Fumex, notaire, entre
la société La Marmite (la société) et le Crédit agricole des Savoie ; que,
le 1°r février 1995, le receveur des Impôts de Thonon-les-Bains a adressé au
notaire un avis à tiers détenteur pour recouvrer une somme représentant la TVA
due par la société, et que, les 13 février et 14 juin 1995, le trésorier principal
d'Evian-les-Bains a également notifié au notaire des avis à tiers détenteur
pour avoir paiement d'impôts dus par la société ; que l'acte authentique
de cession du contrat de créditbail a été signé le 20 juillet 1995 ; que,
le 26 juillet 1995, la société a été mise en redressement judiciaire, procédure
qui a été, ultérieurement, convertie en liquidation judiciaire, M. Belluard,
représentant des créanciers, étant désigné comme liquidateur ; que M.
Fumex a, alors, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de
Thonon-les-Bains aux fins de voir préciser qui, des comptables publics lui
ayant adressé des avis à tiers détenteur ou de M. Belluard, ès qualités, il
devait désintéresser à la suite de l'acte de cession ; que, par jugement
du 16 avril 1996, le juge de l'exécution a dit que le notaire verserait les
sommes devant revenir à la société au receveur des Impôts de Thonon-les-Bains à
charge pour l'administration de répartir celles-ci entre les deux comptables
publics ; que M. Belluard, aux droits duquel vient la Selafa Belluard
Gomis, a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour
confirmer la décision du juge de l'exécution la cour d'appel énonce que c'est
à juste titre que, constatant l'existence d'une créance virtuelle puisque
conditionnelle, à terme et non encore liquide, celui-ci a dit que le notaire
devait remettre le produit de la vente au premier comptable saisissant ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, après avoir relevé qu'au moment de la délivrance des avis à
tiers détenteur, la seule obligation existante liait la société et le Crédit
agricole en vertu d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de
crédit-bail immobilier, consentie par celle-ci au profit de ce dernier, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les
parties, par la cour d'appel de Chambéry ;remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.