Com, 13 mars 2001, Bull n° 59, N° 00-16-759
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Sur le moyen unique
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000), que le Syndicat national de la librairie
française a reproché à la société Le Grand Livre du mois de pratiquer la vente
avec primes portant sur des livres mis en vente dans le public depuis moins de
neuf mois ; que la société Le Grand Livre du mois a soutenu la légalité de
ses pratiques en invoquant l'autonomie des dispositions de l'article 6 de la
loi n° 81-768 du 10 août 1981, autorisant les ventes avec primes qui « portent
sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente
par courtage, par abonnement ou par correspondance », par rapport aux
dispositions de l'article 4 de la même loi imposant, en cas de publication d'«
un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance
moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe »,
l'établissement d'« un prix de vente au public au moins égal à celui de (la)
première édition » ; qu'elle a prétendu qu'en conséquence, selon l'article
précité, la vente avec prime était toujours autorisée pour le mode de diffusion
pratiqué par elle ; que la cour d'appel a considéré que la société Le
Grand Livre du mois n'avait pas respecté l'article 4 de la loi en offrant à l'acquéreur
d'un ouvrage édité pour la première fois depuis moins de neuf mois la
possibilité d'en payer le prix avec d'importantes réductions sous le couvert de
« points cadeau » obtenus lors d'achats antérieurs, ou celle d'acquérir, grâce
aux « points cadeau » y associés, un autre exemplaire du même titre ou un
ouvrage aussi récemment édité, à un prix très réduit par rapport au « prix
public » ;
Attendu que la
société Le Grand Livre du mois fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer
des dommages-intérêts au Syndicat de la librairie française, alors, selon le
moyen, que l'article 6 de la loi n° 81-768 du 10 août 1981, qui autorise les
venter avec primes si elles portent sur des livres,faisant l'objet d'une
édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par
correspondance, est autonome et compatible avec l'article 4 de la loi qui
dispose que les entreprises qui publient un livre en vue de sa diffusion par
courtage par abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise
en vente de la première édition doivent les vendre au prix de cette première
édition, qu'ainsi, en refusant d'admettre que les points-cadeaux remis par Le
Grand Livre du mois à l'acheteur d'un ou plusieurs livres donnant droit à
l'attribution gratuite d'un autre livre, qui peut être édité depuis moins de
neuf mois, constituaient une prime différée licite au regard de l'article 6
susvisé de la loi du 10 août 1981, la cour d'appel a violé ce texte par refus
d'application et l'article 4 de la même', loi par fausse application,
Mais attendu que
la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les livres ne pouvaient être vendus
à des prix réduits au-delà des limites légalement autorisées, sous couvert de
ventes avec primes pair courtage, abonnement ou correspondance, et que de
telles vents ne peuvent intervenir, avant l'expiration du délai de neuf mois,
prévu 7â l'article 4 de la loi du 10 août 1981, que pour des livres édités
exclusivement en vue d'une telle diffusion hors librairie ;que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.