Com, 13 mars 2001, Bull n° 60, N° 98-16-197
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1382
du Code civil. ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme Mesny, associée avec M. Horovitz et Mme Baudet de la
société à responsabilité limitée MSR Recrutement, a été révoquée de son mandat
de gérante par décision d'une assemblée générale du 7 février 1990 ;
qu'invoquant la faute personnelle qu'ils avaient commise en décidant de sa
révocation dans le seul dessein de lui nuire, elle a assigné ses deux' associés
en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour
rejeter sa demande, l'arrêt retient que quelle que soit leur gravité, les
reproches adressés à M. Horovitz et à Mme Baudet concernant la décision de
révocation, s'adressent à des associés qui, usant de leur liberté de vote, ont
pris une décision d'associés engageant la société et que ces manquements,
fussent-ils à finalité vexatoire et contraires à l'intérêt social, sont
impropres à caractériser une faute personnelle des associés susceptible
d'engager leur responsabilité à l'égard de Mme Mesny ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de révocation avait
été prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à
la convocation des assemblées des associés et alors qu'une décision inspirée
par une intention vexatoire et contraire à l'intérêt social, caractérise de la
part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.