Com, 20 mars
2001,
Bull n° 61, N° 98-13-961
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Attendu, selon
l'arrêt déféré (Grenoble, 4 février 1998), que la Société générale et la
Société centrale de banque, agissant dans la proportion de 50 °lo chacune et
avec stipulation de solidarité entre elles, ont consenti à la société Plantin
pneus, un prêt en remboursement duquel M. Plantin s'est porté caution
solidaire ; que les banques ont assigné M. Plantin, en exécution de ses
engagements et déclaré leur créance, après que le tribunal de grande instance
de Valence, statuant en matière commerciale, eut étendu à la société Plantin
pneus la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Sud
automobile ; que le tribunal a accueilli la demande de la Société générale
et déclaré irrecevable celle de la Société centrale de banque ; que, sur
l'appel de la Société centrale de banque, la cour d'appel, après avoir donné
acte à la Société générale, qui avait repris l'instance aux lieu et place de la
Société centrale de banque, de ce qu'elle venait aux droits de celle-ci par
suite de sa dissolution sans liquidation, a réformé le jugement en toutes ses
dispositions et condamné M. Plantin à payer à la Société générale la somme de
710 879,38 francs avec intérêts au taux de 11,80 % à compter du 10 juin
1992 ;
Sur te premier
moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M.
Plantin reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
I° que la Société
centrale de banque ayant seule interjeté appel, et uniquement contre M.
Plantin, du jugement gui l'avait déclarée irrecevable en son action contre
celui-ci et avait en revanche accueilli la demande formée contre le même par la
Société générale, et cette dernière s'étant bornée à intervenir en cause
d'appel pour poursuivre l'instance aux lieu et place de la Société centrale de
banque aux droits de laquelle elle est venue à la suite de la dissolution de
celle-ci, la cour d'appel n'était pas saisie de la partie du litige ayant
opposé dès l'origine la Société générale à M. Plantin, que, dès lors, en
réformant le jugement en toutes ses dispositions, pour statuer à nouveau, la
cour d'appel a violé les articles 548, 552, 553 et 562 du nouveau Code de
procédure civile et commis un excès de pouvoir ;
2° qu'en
prononçant à l'encontre de M. Plantin une condamnation à payer à la Société
générale la somme de 710 879,38 francs en principal, condamnation dont il est
impossible de savoir, en l'état de l'infirmation du jugement en toutes ses
dispositions, si elle a été prononcée au profit de la Société générale en sa
seule qualité de venue aux droits de la Société centrale de banque qui avait
d'ailleurs réduit sa demande en première instance à 354 923,34 francs, ou en sa
double qualité de venue aux droits de la Société centrale de banque et de
créancière initiale en propre de M. Plantin, qualité en laquelle elle n'était
ni appelante, ni intimée, ni intervenante, la cour d'appel n'a pas mis la Cour
de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base
légale au regard des articles 562 du nouveau Code de procédure civile et 2011
et suivants du Code civil ;
Mais attendu
qu'ayant condamné M. Plantin au paiement de la somme, non contestée en son
montant, réclamée par la Société centrale de banque dans ses conclusions
d'appel dont la Société générale, intervenante volontaire comme venant aux
droits de cette banque, avait sollicité l'adjudication, la cour d'appel n'a pas
encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M.
Plantin reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le
moyen
1° que la
déclaration de créance s'analysant en une demande en justice, lui sont
applicables les dispositions dé l'article 416 du nouveau Code de procédure
civile en vertu desquelles quiconque entend représenter une partie en justice
doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission ; que, lorsque la
déclaration résulte du dépôt de plusieurs documents par des personnes
différentes, et a fortiori quand ceux-ci visent les créances de créanciers
distincts, une telle justification est exigée de chacune de ces personnes,
qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration des créances de la
Société générale et de la Société centrale de banque qui reposait notamment
sur un décompte de la créance de la seconde établi par une de ses préposées,
Mlle Convert, dont il est constant qu'elle ne détenait aucun pouvoir, ni
général, ni spécial, pour déclarer les créances de son employeur, la cour
d'appel a violé le texte susvisé et les articles 50 et suivants de la loi du 25
janvier 1985 ;
2° que si la
solidarité active permet à chaque créancier d'agir pour l'entier montant de la
créance afin de la conserver, elle ne lui permet pas d'agir en justice au nom
et pour le compte des autres créanciers, de telle .sorte que, la déclaration de
créance s'analysant comme une demande en justice, la solidarité active
stipulée entre deux créanciers n'autorise pas l'un à déclarer la créance de
l'autre ; qu'en l'espèce, en considérant valable la déclaration de
créance de la Société centrale de banque effectuée par M. Blanchet qui n'était
investi que du pouvoir de déclarer la créance de la Société générale, la cour
d'appel a violé les articles 416 du nouveau Code de procédure civile, 50 et
suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
3° qu'il résulte
de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 que, sous l'empire des textes
applicables avant que la loi du 10 juin 1994 modifie l'article 50 de la loi du
25 janvier 1985, lorsque la procédure collective avait été ouverte devant le
tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, la déclaration de
créance ne pouvait être faite que par le créancier lui-même ou un avocat, à
l'exclusion de tout autre tiers ; que, dès lors, ayant constaté que la
société Plantin avait été mise en liquidation judiciaire par un jugement en
date du 25 août 1992 du tribunal de grande instance de Valence statuant en matière
commerciale, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 175 susvisé,
considérer que M. Blanchet, préposé de la Société générale, avait pu valablement
déclarer non seulement la créance de cette banque, mais également celle de la
Société centrale de banque ;
Mais attendu que
l'arrêt énonce exactement que l'obligation solidaire entre plusieurs créanciers
donne à chacun d'eux, en application de l'article 1197 du Code civil, le droit
de demander le paiement du total de la créance et en conséquence de la
déclarer en totalité au passif de la procédure collective du débiteur ;
qu'ayant relevé que la lettre portant déclaration de créance et le tableau
récapitulatif faisant ressortir le détail de la créance de chaque banque
étaient signés de M. Blanchet, sous-directeur de l'agence de la Société
générale qui disposait, par acte notarié établi le 16 juin 1992, du pouvoir de
déclarer les créances de cette banque, la cour d'appel en a déduit à bon droit
que la créance de la Société centrale de banque avait été régulièrement
déclarée, peu important que l'un des décomptes annexés ait été signé par une
personne ne disposant pas de pouvoir ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.