Com, 20 mars 2001, Bull n° 62, N° 98-16-256
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Sur le moyen
unique, pris en ses cinq branches
Attendu, selon
l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1998), que la société Inter Traction (la
débitrice) a relevé appel du jugement l'ayant condamnée à payer à la société
Geleurop Stefover (société Stefover) la somme de 383 410,62 francs, ayant
condamné celle-ci à lui payer la somme de 296 880,13 francs, ordonné la
compensation entre ces deux sommes et rejeté la demande d'exécution provisoire
de la société Stefover ; que son liquidateur judiciaire, intervenu en
cours d'instance, a demandé à la cour d'appel de fixer à un montant inférieur
la créance de la société Stefover déclarée pour la somme de 86 529,87
francs ;
Attendu que la
société Stefover fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce
qu'il a fixé à 296 880,13 francs la créance de la débitrice, fixé le montant de
la créance de la société Stefover sur la débitrice à la somme de 86 529,87
francs et dit, en conséquence, que la compensation devait s'opérer au profit de
la liquidation judiciaire de la débitrice, le paiement de la différence
s'opérant entre les mains du liquidateur, alors, selon le moyen
I° que lorsque la
créance à déclarer fait l'objet d'une instance en cours au jour du jugement,
le créancier peut déclarer une simple évaluation de sa créance, sauf à indiquer
au représentant des créanciers la juridiction devant laquelle Ici créance est
contestée ,* que par suite, lorsqu'un jugement intervenu avant l'ouverture de
la procédure a condamné le débiteur et le créancier au paiement de .sommes dont
il a ordonné la compensation au pr(~fit du second, celui-ci peut, soit déclarer
.sa créance après compensation, soit .sa créance totale hors compensation,
l'une et l'autre n'étant en tout état de cause que des évaluations ne
préjugeant pas de la fixation définitive de la créance par la juridiction
d'appel ; qu'en décidant que la société Stefover, en déclarant une créance
de 86 529,57 francs correspondant au H total obtenu après compensation des
sommes qui étaient en litige de part et d'autre », avait procédé à une
déclaration provisionnelle interdite, la cour d'appel a violé l'article 50 de
la loi du 25 janvier 1985 et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2° qu'il en est
d'autant plus ainsi qu'en indiquant expressément que la somme de 86 529,87
francs était le fruit de la compensation ordonnée par les premiers juges et
dont elle réclamait ainsi le bénéfice, la société Stefover était réputée avoir
déclaré le montant total de sa créance avant compensation, le mécanisme de la
compensation impliquant nécessairement la volonté de celui qui l'invoque de
recevoir paiement de sa créance compensée ; en sorte qu'en statuant comme
elle a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3° que lorsque la
créance fait l'objet d'un litige en cours ayant donné lieu à un jugement rendu
avant le redressement judiciaire du débiteur et dont le créancier a fait appel,
celui-ci peut déclarer sa créance dans les termes de ce jugement, sans perdre
le droit de demander à la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet
dévolutif de l'appel, de fixer sa créance à un montant supérieur ; qu'en
jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 48, 50, 101 de la
loi du 25 janvier 1985, les articles 67 du décret du 27 décembre 1985 et 561 du
nouveau Code de procédure civile ;
4° que le juge du
fond saisi d'une instance en cours lors du redressement judiciaire conserve le
pouvoir exclusif de fixer le montant de la créance, après s'être assuré qu'elle
a été déclaré et sans être limité par l'évaluation figurant à la déclaration
de créance de sorte que la cour d'appel, qui a abandonné le pouvoir qu'elle
détient exclusivement de fixer le montant de la créance en litige en prenant
en considération l'évaluation déclarée par la société Stefover de sa créance
sur la débitrice sans fixer le montant réel de cette créance, a méconnu
l'étendue des pouvoirs que lui confèrent les articles 48, 50 et 101 de la loi
du 25 janvier 1985 ;
5° qu'en
constatant que le montant de la créance déclarée par la société Stefover était
le fruit d'une compensation entre la créance de cette dernière au jour du
jugement déclaratif, soit 383 410,62 francs, et celle, d'un montant de 296 880
francs de la débitrice à la même date, la cour d'appel ne pouvait, tout en
fixant la créance de la société Stefover au passif de la débitrice à la somme
de 86 529,87 francs, condamner dans le même temps ladite société à payer la somme
de 296880,13 francs au liquidateur judiciaire, sauf à permettre à la débitrice
de recevoir deux fois le montant d'une même créance ; qu'en statuant comme
elle a fait, la cour d'appel a consacré l'existence d'un paiement de l'indu et
violé les textes susvisés, ensemble l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu, en
premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Stefover avait effectué
une déclaration de créance pour un montant de 86 529,87 francs en précisant que
celui-ci était « le total obtenu après compensation des sommes qui étaient en
litige de part et d'autre », la cour d'appel qui, dans l'exercice des pouvoirs
qu'elle tient de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article
L.621-41 du Code de commerce, est tenue de vérifier, au besoin d'office, si la
créance objet de l'instance reprise de plein droit a été déclarée et qui ne
peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration, a retenu à bon
droit qu'il appartenait à la société Stefover de déclarer l'intégralité de sa
créance au jour du jugement déclaratif soit 383 410,621 francs et non 86 529,87
francs, pour éviter l'extinction d'une partie de celle-ci ;
Attendu, en
second lieu, qu'en ordonnant la compensation entre la créance fixée par elle de
la société Stefover et celle de la débitrice et en condamnant cette société au
paiement du solde en faveur de la débitrice, la cour d'appel n'a fait que tirer
les conséquences de l'extinction partielle de la créance de la société
Stefover ;
D'où il suit que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.