Com, 20 mars 2001, Bull n° 64, N°` 98-19.014 98-21.455.
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Joint les
pourvois n° 98-19.014 et n° 98-21.455 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la
SCP Pavec et Courtoux de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que
dirigés contre la société Archéologie Saint-Germain finance ;
Sur le moyen
unique des deux pourvois, pris en leurs deux branches
Attendu selon
l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1998), qu'après le décès de M. Krief, gérant
associé de la société en nom collectif Archéologie Saint-Germain finance (la
SNC) dont l'autre partie du capital était détenue par la société Services
associés, l'administrateur provisoire des deux sociétés a déclaré le 12 mai
1997 leur état de cessation des paiements ; que la société Services associés
a été mise en liquidation judiciaire tandis que, par un autre jugement du même
jour, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre
de la SNC et dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. Krief et de la
société Services associés ; que la SCP Pavec et Courtoux a été désignée
représentant des créanciers et liquidateur des deux sociétés ;
Attendu que ce
mandataire reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel formé en sa
qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la SNC à
l'encontre du jugement du 26 mai 1997 ayant dit n'y avoir lieu à statuer à
l'encontre de M. Krief et de la société Services associés alors, selon le moyen
1" que le
jugement qui ouvre la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses
effets à l'égard de toutes les personnes associées de la personne morale et
indéfiniment et soli- dairement responsables du passif social en sorte que la
restriction du droit d'appel, limitée à certaines personnes, des décisions
statuant sur l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'appliquer à
l'encontre du jugement qui, après avoir prononcé la liquidation judiciaire
d'une société en nom collectif dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une
procédure collective à l'égard des associés de ladite société, responsables
indéfiniment et solidairement du passif social dans la mesure où l'extension
de la procédure collective à l'associé est de droit ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25
janvier 1985 ;
2° que, de toute
façon, les décisions statuant sur la liquidation judiciaire sont susceptibles
d'un appel du représentant des créanciers ; qu'ainsi, l'appel du jugement
ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SNC et dit n'y avoir lieu à
statuer à l'encontre de M. Krief et de la société Services associés, l'un et
l'autre associés de la SNC, était recevable en ce qu'il était formé par la SCP
Pavec et Courtoux, représentant les créanciers de la SNC ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu
qu'après avoir énoncé qu'il résultait de l'article 171 de la loi du 25 janvier
1985, dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures collectives,
que la faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la
procédure était réservée au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère
public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire
prises à l'issue d'une période d'observation étaient susceptibles d'un recours
de la part du mandataire, la cour d'appel quia constaté que le jugement qui lui
était déféré statuait sur l'ouverture de la procédure a exactement décidé que
l'appel formé par la SCP Pavec et Courtoux était irrecevable ; que le
moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les
pourvois.