Com, 20 mars 2001, Bull n° 64, N°` 98-19.014 98-21.455.

 

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Joint les pourvois n° 98-19.014 et n° 98-21.455 qui attaquent le même arrêt ;

 

Donne acte à la SCP Pavec et Courtoux de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que dirigés contre la société Archéologie Saint-Germain finance ;

 

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en leurs deux branches

 

Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 26 juin 1998), qu'après le décès de M. Krief, gérant associé de la société en nom col­lectif Archéologie Saint-Germain finance (la SNC) dont l'autre partie du capital était détenue par la société Services associés, l'administrateur provisoire des deux sociétés a déclaré le 12 mai 1997 leur état de cessation des paiements ; que la société Services associés a été mise en liquidation judiciaire tandis que, par un autre jugement du même jour, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC et dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. Krief et de la société Services associés ; que la SCP Pavec et Cour­toux a été désignée représentant des créanciers et liquidateur des deux sociétés ;

 

Attendu que ce mandataire reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel formé en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la SNC à l'encontre du jugement du 26 mai 1997 ayant dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. Krief et de la société Services associés alors, selon le moyen

 

1" que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les per­sonnes associées de la personne morale et indéfiniment et soli- dairement responsables du passif social en sorte que la res­triction du droit d'appel, limitée à certaines personnes, des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure collective ne saurait s'appliquer à l'encontre du jugement qui, après avoir prononcé la liquidation judiciaire d'une société en nom collec­tif dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des associés de ladite société, responsables indéfini­ment et solidairement du passif social dans la mesure où l'ex­tension de la procédure collective à l'associé est de droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

2° que, de toute façon, les décisions statuant sur la liquida­tion judiciaire sont susceptibles d'un appel du représentant des créanciers ; qu'ainsi, l'appel du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SNC et dit n'y avoir lieu à statuer à l'encontre de M. Krief et de la société Services associés, l'un et l'autre associés de la SNC, était recevable en ce qu'il était formé par la SCP Pavec et Courtoux, représentant les créan­ciers de la SNC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 171 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résultait de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont applicables à toutes les procédures collectives, que la faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure était réservée au débiteur, au créancier pour­suivant et au ministère public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire prises à l'issue d'une pé­riode d'observation étaient susceptibles d'un recours de la part du mandataire, la cour d'appel quia constaté que le jugement qui lui était déféré statuait sur l'ouverture de la procédure a exactement décidé que l'appel formé par la SCP Pavec et Courtoux était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE les pourvois.