Civ I, 6 mars 2001, Bull n° 54, N° 98-17-057

 

_________________________________

 

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche

 

Vu l'article 1129 du Code civil ;

 

Attendu que les époux Revollat après avoir acquis un immeuble ont repris le prêt conventionné souscrit par les ven­deurs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Est, qu'ils ont ultérieurement procédé à un rembourse­ment anticipé de ce prêt et versé à la Caisse régionale de Cré­dit agricole du Centre-Est une indemnité de 20 045,47 francs ; qu'ils ont assigné la banque en remboursement de celle-ci ;

 

Attendu que pour annuler la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé, l'arrêt retient que l'objet de cette indemnité est indéterminé, que le tableau d'amortissement produit ne mentionnait pas d'une façon claire et précise les modalités de calcul de celle-ci ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.