Civ I, 6 mars 2001, Bull n°
54, N° 98-17-057
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Sur le troisième
moyen pris en sa seconde branche
Vu l'article 1129
du Code civil ;
Attendu que les
époux Revollat après avoir acquis un immeuble ont repris le prêt conventionné
souscrit par les vendeurs auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole du
Centre-Est, qu'ils ont ultérieurement procédé à un remboursement anticipé de
ce prêt et versé à la Caisse régionale de Crédit agricole du Centre-Est une
indemnité de 20 045,47 francs ; qu'ils ont assigné la banque en
remboursement de celle-ci ;
Attendu que pour
annuler la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de
remboursement anticipé, l'arrêt retient que l'objet de cette indemnité est
indéterminé, que le tableau d'amortissement produit ne mentionnait pas d'une
façon claire et précise les modalités de calcul de celle-ci ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la
détermination du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse
application ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.