Civ I, 6 mars 2001, Bull n°
56, N° 98-20-431
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Attendu que,
suivant contrat du 16 octobre 1987, la Société immobilière du 207, boulevard
Saint-Germain a confié à la société Messieurs Langlois et Cie (la société
Langlois) un mandat de gestion pour une durée de trois ans renouvelable trois
fois, à défaut d'un congé donné avec un préavis d'un an, stipulant, en outre,
que le mandant pourrait mettre fin au contrat à tout moment moyennant un
préavis d'un an et le versement d'une indemnité égale au montant des
rémunérations qui auraient dû être perçues si le mandat était allé jusqu'à son
terme, calculées sur la base des honoraires perçus, lors de la dernière
année ; que, le 14 octobre 1993, la société immobilière a informé la
société Langlois de sa décision de mettre fin au mandat le 30 décembre
1993 ; que celle-ci a assigné son mandant en paiement du montant de
l'indemnité de résiliation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17
juin 1998) a fait droit à la demande ;
Sur le premier
moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la
société immobilière fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le
moyen
I° que la
révocation anticipée du mandat intervient sans indemnité dès lors qu'elle est
justifiée par les manquements du mandataire à .ses obligations ; qu'en
subordonnant cette faculté de révocation sans indemnité à l'exigence d'une
faute grave, la cour d'appel a violé. l'article 2004 du Code civil ;
2° qu'en
déduisant du défaut de respect par le mandant du préavis stipulé pour notifier
au mandataire la révocation de mandat, l'absence de toute faute reprochable à
ce dernier, la cour d'appel a privé .sa décision de toute base légale au regard
du texte précité ;
3° qu'en
s'abstenant de rechercher si les manquements répétés et persistants de la
société Langlois à ses obligations professionnelles ne justifiaient pas, à tout
le moins, ensemble et par leur accumulation, un motif légitime de révocation du
mandat, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au
regard du même texte ;
Mais attendu que
c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour
d'appel, sans exiger une faute grave, a estimé que la société immobilière ne
rapportait pas la preuve d'une faute de la société Langlois de nature à
justifier la révocation anticipée du mandat sans l'indemnité compensatrice
prévue au contrat ; qu'après avoir écarté les fautes antérieures au
renouvellement par le motif non critiqué qu'il y avait contradiction à s'en
prévaloir tout en ayant renouvelé le mandat, la cour d'appel a relevé que la
société immobilière ne justifiait ensuite que de, deux reproches, adressés au
mandataire, écartant ainsi l'argumentation par laquelle l'ensemble des fautes
aurait justifié la rupture ; que, dès lors, l'arrêt est légalement
justifié
D'où il suit
qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et sur le second
moyen, pris en ses deux branches
Attendu qu'il est
encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire l'indemnité de
résiliation, alors, selon le moyen
l° que la
stipulation d'une telle indemnité devait s'analyser en une clause pénale et
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code
civil ;
2° que la faculté
de résiliation unilatérale et à tout moment du contrat de mandat existe de
plein droit et sans contrepartie financière,- qu'ira considérant l'indemnité
.stipulée comme « le prix de la faculté de résiliation unilatérale », la cour
d'appel a violé l'article 2004 du Code civil,
Mais attendu que
les dispositions de l'article 2004 du Code civil ayant un caractère supplétif,
la cour d'appel a exactement ~ jugé que l'indemnité contractuelle de
résiliation litigieuse amé- nageait simplement les conditions de rupture du
contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation
unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, de sorte qu'elle n'avait
pas le caractère d'une clause pénale ; que le moyen ne peut donc être
accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le
pourvoi.