Civ I, 6 mars 2001, Bull n° 57, N° 98-15-920

 

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Donne défaut contre Mme Arlette Thibault, épouse Lau­vray ;

 

Attendu que, par acte notarié du 5 octobre 1988, les époux Coumailleau ont consenti aux époux Jean-Marie Lauvray un bail d'habitation pour une durée de trois ans ; que les époux Emile Lauvray sont intervenus à l'acte, par l'intermédiaire d'une secrétaire de l'étude notariale à laquelle ils avaient donné mandat à cet effet le 1- octobre précédent, pour se por­ter cautions solidaires des engagements de leur fils et de leur belle-fille ; que ceux-ci ayant interrompu le paiement des loyers et abandonné les locaux loués avant la fin du bail avec des dégradations, les bailleurs ont assigné les cautions en vue d'obtenir leur condamnation solidaire avec les preneurs su paiement des loyers impayés, du coût des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la mère du preneur étant décé­dée, les époux Coumailleau ont attrait ses héritiers en la cause ; que M. Coumaillesu étant également décédé, ses enfants ont poursuivi l'instance par lui engagée aux côtés de leur mère ; que, tout en réduisant le montant des dommages­intéréts sollicités, l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à leurs demandes ;

 

Sur le moyen unique de Mme Babulik : (Publication sans intérêt)

 

Sur le moyen unique de M. Emile Lauvray

 

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

 

Attendu que le mandat sous seing privé de se porter caution, doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la, nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend sous­crire, et que l'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique ;

 

Attendu que pour condamner M. Emile Lauvray comme caution, alors qu'il contestait la validité de son engagement en l'absence de mention manuscrite conforme aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que le cautionnement a été donné dans un acte authentique non sou­mis aux exigences de ce texte ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat sous seing privé qui l'avait précédé était régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CONSTATE que le pourvoi de Mme Babulik est devenue sans objet ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. Emile Lauvray, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.