Civ I, 6 mars 2001, Bull n° 57, N° 98-15-920
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Donne défaut
contre Mme Arlette Thibault, épouse Lauvray ;
Attendu que, par
acte notarié du 5 octobre 1988, les époux Coumailleau ont consenti aux époux
Jean-Marie Lauvray un bail d'habitation pour une durée de trois ans ; que
les époux Emile Lauvray sont intervenus à l'acte, par l'intermédiaire d'une
secrétaire de l'étude notariale à laquelle ils avaient donné mandat à cet effet
le 1- octobre précédent, pour se porter cautions solidaires des engagements de
leur fils et de leur belle-fille ; que ceux-ci ayant interrompu le
paiement des loyers et abandonné les locaux loués avant la fin du bail avec des
dégradations, les bailleurs ont assigné les cautions en vue d'obtenir leur
condamnation solidaire avec les preneurs su paiement des loyers impayés, du
coût des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la mère du
preneur étant décédée, les époux Coumailleau ont attrait ses héritiers en la
cause ; que M. Coumaillesu étant également décédé, ses enfants ont
poursuivi l'instance par lui engagée aux côtés de leur mère ; que, tout en
réduisant le montant des dommagesintéréts sollicités, l'arrêt confirmatif
attaqué a fait droit à leurs demandes ;
Sur le moyen
unique de Mme Babulik : (Publication sans intérêt)
Sur le moyen
unique de M. Emile Lauvray
Vu les articles
1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que le
mandat sous seing privé de se porter caution, doit comporter la mention
manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la
caution de la, nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire,
et que l'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention
manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme
authentique ;
Attendu que pour
condamner M. Emile Lauvray comme caution, alors qu'il contestait la validité de
son engagement en l'absence de mention manuscrite conforme aux prescriptions de
l'article 1326 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que le cautionnement a
été donné dans un acte authentique non soumis aux exigences de ce texte ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat
sous seing privé qui l'avait précédé était régulier, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le
pourvoi de Mme Babulik est devenue sans objet ;
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ses dispositions concernant M. Emile Lauvray, l'arrêt rendu
le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Limoges.