Civ I, 6 mars 2001, Bull n° 65, N° 98-16-332
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Donne défaut
contre M. Rodrigues ;
Attendu que Mme
Nasser a vendu à M. Rodrigues deux chattes de race moyennant le prix de 14 000
francs et de 10 000 francs ; que M. Rodrigues a assigné Mme Nasser en
réduction du prix en invoquant une erreur sur les qualités substantielles des
animaux ;
Sur le premier
moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 16
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire
droit à la demande de M. Rodrigues, l'arrêt retient que l'erreur, vice du
consentement, n'ouvrant droit qu'à la nullité de la vente, la demande de M.
Rodrigues ne peut avoir pour fondement que l'action en garantie des vices
cachés ;
Qu'en se déterminant
ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe
de la contradiction ;
Et sur le premier
moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen réunis
Vu les articles
284, 285-1 et 285-2 du Code rural ;
Attendu que pour
faire droit à la demande de M. Rodrigues l'arrêt attaqué s'est fondé sur les
dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Qu'en se
déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux
domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions
des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas
constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1996, entre les
parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.