Civ I, 13 mars 2001, Bull n° 70, N° 98-19-691
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Attendu que,
suivant offre acceptée le 5 novembre 1986, le Crédit foncier de France a consenti
à Mme Gaudin un prêt soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet
1979 ; qu'il a, le 17 mars 1995, fait délivrer à cette dernière un
commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par acte du 7 avril
1995, Mme Gaudin s'est opposée à ce commandement, en raison de sa nullité, se
prévalant également de la nullité du contrat et sollicitant, subsidiairement la
déchéance du droit aux intérêts à l'encontre du prêteur ; que l'arrêt
confirmatif attaqué l'a déclarée irrecevable en ces dernières prétentions ;
Sur le premier moyen :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le second
moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu que Mme
Gaudin fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite son action
en nullité du prêt, alors que, d'une part, il s'agissait d'une exception de
défense perpétuelle, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne se serait
pas expliquée sur le sens d'un adage latin qu'elle citait ;
Mais attendu que
l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande
d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'étant
établi que l'action engagée par Mme Gaudin le 7 avril 1995 tendait à la nullité
d'un contrat de prêt dont elle avait accepté l'offre le 5 novembre 1985 et dont
elle avait perçu le montant, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que
le délai de prescription était expiré ; que, mal fondé en sa première
branche, le moyen est inopérant en sa deuxième, qui critique un motif
surabondant ;
Mais sur la
troisième branche du second moyen, qui est recevable comme n'étant pas nouvelle
Vu les articles
1304 du Code civil et L. 110-4-I du Code de commerce ;
Attendu que pour
déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit
aux intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'action en déchéance du
droit aux intérêts obéit aux règles de la nullité relative et relève que cette
action est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après l'acceptation
de l'offre préalable ;
Attendu,
cependant, que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une
condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la
prescription de dix ans applicable entre commerçants et non-commerçants ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse
application, le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, le
second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable comme prescrite la
demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 24 avril 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée.