Civ I, 13 mars 2001, Bull n° 74, N° 00-04-053

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

 

Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution a retenu que les dettes nées des engagements de caution sous­crits en 1984 par la débitrice, en garantie de deux emprunts contractés par l'entreprise qu'exploitait alors son époux, revê­taient un caractère professionnel dès lors qu'à compter du décès de ce dernier, survenu en 1990, Mme X... avait exploité l'entreprise pour le compte de sa fille mineure ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère profes­sionnel de la dette résultant d'un engagement de caution s'ap­précie au jour où cet engagement a été contracté, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner des deux autres branches du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordon­nance rendue le 25 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trou­vaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les ren­voie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande ins­tance d'Avignon.