Civ I, 13 mars 2001, Bull n°
74, N° 00-04-053
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L.
331-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu'au
sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins
ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;
Attendu que, pour
déclarer irrecevable la demande de Mme X..., tendant à l'ouverture d'une
procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de
l'exécution a retenu que les dettes nées des engagements de caution souscrits
en 1984 par la débitrice, en garantie de deux emprunts contractés par
l'entreprise qu'exploitait alors son époux, revêtaient un caractère
professionnel dès lors qu'à compter du décès de ce dernier, survenu en 1990,
Mme X... avait exploité l'entreprise pour le compte de sa fille mineure ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette résultant
d'un engagement de caution s'apprécie au jour où cet engagement a été
contracté, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu d'examiner des deux autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 1999, entre
les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orange ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge
de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon.