Civ I, 27 mars 2001, Bull n°
90, N° 98-16-723
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Sur le moyen
unique, pris en sa première branche
Vu l'article
1251.3° du Code civil ;
Attendu que celui
qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre
bénéficier de la subrogation
s'il a, par son
paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge
définitive de la dette ;
Attendu que la
Société lyonnaise d'exploitation de chauffage, qui avait payé les travaux de
remise en état des installations de l'usine de traitement des ordures
ménagères appartenant à la commune de Chalon‑sur‑Saône,
détériorées par une explosion suivie d'incendie, en a, sur le fondement de la
subrogation légale, demandé le remboursement à la compagnie Axa assurances
IARD, assureur de la commune ;
Attendu que pour
la débouter de cette prétention, l'arrêt attaqué relève que le contrat
d'exploitation de l'usine stipule qu'à l'égard de la commune, l'exploitant fera
seul son affaire du maintien en bon état de l'installation, retient que la
police souscrite par la commune n'est pas une assurance pour compte, mais une
assurance de dommages et estime qu'il en résulte que dans les rapports de
l'exploitant et de l'assureur de la commune, la charge définitive de la dette
incombe à l'exploitant, en sorte que ce dernier ne peut bénéficier de la subrogation
;
Attendu,
cependant, que la Société lyonnaise d'exploitation de chauffage s'était
prévalue de ce que l'assureur avait renoncé à tout recours contre les occupants
et utilisateurs des bâtiments assurés ; qu'en ne recherchant pas si, en
considération de cette stipulation, l'assureur n'était pas tenu de la charge
définitive de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties,
par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
N° 98‑16.723.
Civfinxyxy, datefinxyxy,
Bull n° bfinxyxy, N° nfinxyxy-xyyxyy-xyyxyy