Civ I, 27 mars 2001, Bull n° 90, N° 98-16-723

 

 

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche

 

Vu l'article 1251.3° du Code civil ;

 

Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est per­sonnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation

 

s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

 

Attendu que la Société lyonnaise d'exploitation de chauf­fage, qui avait payé les travaux de remise en état des installa­tions de l'usine de traitement des ordures ménagères apparte­nant à la commune de Chalon‑sur‑Saône, détériorées par une explosion suivie d'incendie, en a, sur le fondement de la subrogation légale, demandé le remboursement à la compagnie Axa assurances IARD, assureur de la commune ;

 

Attendu que pour la débouter de cette prétention, l'arrêt attaqué relève que le contrat d'exploitation de l'usine stipule qu'à l'égard de la commune, l'exploitant fera seul son affaire du maintien en bon état de l'installation, retient que la police souscrite par la commune n'est pas une assurance pour compte, mais une assurance de dommages et estime qu'il en résulte que dans les rapports de l'exploitant et de l'assureur de la commune, la charge définitive de la dette incombe à l'ex­ploitant, en sorte que ce dernier ne peut bénéficier de la subro­gation ;

 

 

Attendu, cependant, que la Société lyonnaise d'exploitation de chauffage s'était prévalue de ce que l'assureur avait renoncé à tout recours contre les occupants et utilisateurs des bâtiments assurés ; qu'en ne recherchant pas si, en considéra­tion de cette stipulation, l'assureur n'était pas tenu de la charge définitive de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

 

N° 98‑16.723.

 

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