Civ III, 7 mars 2001, Bull n° 27, N° 99-17-175

 

 

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Donne acte à Mme Le Breton du désistement de son pour­voi en ce qu'il est dirigé contre Mme Anne Gautier de Char­nace ;

 

Sur le premier moyen

 

Vu l'article 10-2° de la loi du ln septembre 1948 ;

 

Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les per­sonnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge ; que l'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999), que Mme Anne Gantier de Charnace, aux droits de laquelle se trouve Mme Le Breton, ayant donné à bail à M. et Mme Sos­nowsky un appartement situé à Paris, a délivré successivement à chacun des époux locataires un congé visant les dispositions de l'article 10-3° de la loi du 1°• septembre 1948, les preneurs ayant, selon elle, fixé à Cannes leur principal établissement ; qu'elle les a assignés pour faire déclarer les congés valables et en cause d'appel a invoqué l'inoccupation effective des locaux parisiens ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la dénégation du droit au maintien dans les lieux doit être tran­chée au regard du cas de pluralité d'habitations sur lequel s'était fondée la bailleresse dans le congé ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur, en l'absence d'in­terdiction légale, peut se prévaloir, en cours d'instance, de moyens de déchéance autres que ceux invoqués dans le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.