Civ III, 7 mars 2001, Bull n° 27, N° 99-17-175
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Donne acte à Mme
Le Breton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Anne
Gautier de Charnace ;
Sur le premier
moyen
Vu l'article
10-2° de la loi du ln septembre 1948 ;
Attendu que n'ont
pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n'ont pas occupé
effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper
par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit
membres de leur famille, soit à leur charge ; que l'occupation doit avoir
duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la
fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation
d'une durée moindre ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Paris, 12 janvier 1999), que Mme Anne Gantier de Charnace, aux droits
de laquelle se trouve Mme Le Breton, ayant donné à bail à M. et Mme Sosnowsky
un appartement situé à Paris, a délivré successivement à chacun des époux
locataires un congé visant les dispositions de l'article 10-3° de la loi du 1°•
septembre 1948, les preneurs ayant, selon elle, fixé à Cannes leur principal
établissement ; qu'elle les a assignés pour faire déclarer les congés
valables et en cause d'appel a invoqué l'inoccupation effective des locaux
parisiens ;
Attendu que, pour
rejeter la demande, l'arrêt retient que la dénégation du droit au maintien dans
les lieux doit être tranchée au regard du cas de pluralité d'habitations sur
lequel s'était fondée la bailleresse dans le congé ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le bailleur, en l'absence d'interdiction légale, peut se
prévaloir, en cours d'instance, de moyens de déchéance autres que ceux invoqués
dans le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.